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Cour de cassation, 24 janvier 2023. 22-84.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.690

jurisprudence.case.decisionDate :

24 janvier 2023

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N° J 22-84.690 F-N N° 50139 ODVS 24 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 M. [I] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 19 mai 2022, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse, dénonciation mensongère et complicité de trafic d'influence. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-24 | Jurisprudence Berlioz