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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 1999-142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-142

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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La SCI AL CAMPS a acquis le 19 octobre 1993 pour le prix de 2.400.000 Francs un immeuble situé ... à BOIS COLOMBES qui constitue la résidence principale de son gérant Jean Z.... Aux termes de l'article 990 D du code général des impôts, les personnes morales qui possèdent des immeubles situés en France sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles, l'article 990 E précisant toutefois que sont exonérées du paiement de cette taxe les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France "lorsqu'elles communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier". Le 7 février 1997, le Centre des impôts de Colombes, faisant suite à une mise en demeure en date du 28 novembre 1996 restée sans effet, a notifié à la SCI AL CAMPS un redressement selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais portant sur une somme de 144.000 Francs en principal au titre de la taxe due pour les années 1994 et 1995. outre les intérêts et pénalités de retard. L'avis de mise en recouvrement de ces sommes a été adressé à la SCI AL CAMPS le 24 mars 1997. Jean Z... agissant en qualité de gérant de la SCI AL CAMP a contesté ce redressement par courriers des 27 mars et 9 avril 1997 et a remis le 1er avril 1997au service des impôts de COLOMBES l'engagement de communiquer à l'administration fiscale les renseignements prévus à l'article 990 D du code général des impôts. Le 6 août 1997, les services fiscaux ont notifié à la SCI AL CAMPS un avis de dégrèvement pour la taxe litigieuse. Un nouvel avis de mise en recouvrement de la même taxe de 3%, pour la même période, a été notifiée à la SCI AL CAMPS le 17 septembre 1997. Le 6 novembre 1997, l'administration a notifié à la SCI AL CAMPS un décision de rejet de sa réclamation. Par acte du 6 janvier 1998, la SCI AL CAMPS a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le Directeur des services fiscaux de Colombes aux fins de voir annuler l'avis de mise en recouvrement et voir prononcer la décharge des impositions litigieuses. Par jugement du 27 octobre 1998, le Tribunal a débouté la SCI AL CAMPS de son action et l'a condamnée aux dépens. Appelante, la SCI AL CAMPS, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 janvier 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, demandant à la Cour, en statuant à nouveau, de : - à titre principal, débouter l'administration de toutes ses demandes, déclarer que les impositions mises en recouvrement le 17 septembre 1997 ont été irrégulièrement établies, dire la procédure d'imposition suivie à son égard irrégulière, dire qu'elle est exonérée de la taxe annuelle de 3 % conformément à l'article 990 E 3ä et que l'imposition litigieuse constitue une sanction contraire à l'article 6-1 de la convention europèenne des droits de l'homme, prononcer la décharge de l'intégralité des impositions litigieuses, - subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1244-1 du code civil, - en tout état de cause, condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué constitué. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2000 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame Y... des Services Fiscaux des Hauts de Seine Nord conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de déclarer le redressement notifié à la SCI AL CAMPS bien fondé et de la condamner aux entiers dépens pouvant être recouvrés par l'avoué constitué. SUR CE SUR LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE L 80 A ET L 80 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES Considérant que, se prévalant des dispositions combinées des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales permettant à un contribuable d' opposer à l'administration ses décisions lorsque celle-ci a "formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal", la SCI AL CAMPS estime qu'en lui notifiant un avis de dégrèvement portant précisément sur l'imposition litigieuse qui faisait l'objet de la réclamation, l'administration fiscale a fait droit de façon explicite et non équivoque à sa réclamation ; que toutefois, force est de constater que l'avis de dégrèvement du 6 août 1997 ne comporte aucune motivation et que cette décision ne constitue donc pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal, étant observé que l'article 80 B implique que la prise de position soit formelle et qu'elle ne peut donc être déduite de ce que l'avis de dégrèvement soit postérieur à une réclamation, d'autant que cette réclamation n'a pas été visée dans l'avis de dégrèvement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que l'avis de dégrèvement du 6 août 1997 n'est pas opposable à l'administration fiscale, peu important que l'administration ne justifie pas du motif de dégrèvement invoqué dans ses conclusions, à savoir un vice de forme, dés lors qu'elle n'était pas tenue d'apporter cette précision ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, que l'administration ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, l'impôt mis en recouvrement en l'absence de cette information préalable étant irrégulièrement établi, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans l'arrêt Pigeon (8 avril 1991) ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, qui d'ailleurs n'a pas répondu à ce moyen dans ses écritures, ne justifie pas d'une telle information, ni même ne prétend l'avoir adressée à la SCI AL CAMPS préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1997, lequel est par suite irrégulier ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable et fondé, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, ET STATUANT À NOUVEAU, DIT que l'avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1997 est irrégulier, PRONONCE la décharge des impositions visées audit avis de mise en recouvrement, REJETTE toute demande autre ou plus ample, CONDAMNE l'administration fiscale aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Sylvie A... Francine X...

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