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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 98-43.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.515

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Géry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de Me X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Coficiel, demeurant ... 2000, 71100 Châlon-sur-Saône, 2 / du CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 22 juin 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Chambéry, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 avril 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 4 septembre 1998 n'est pas signé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz