Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 septembre 2011. 09/09405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/09405

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 Septembre 2011 (n° 3 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09405 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités diverses - RG n° 08/08253 APPELANTE Madame [R] [P] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne assistée de Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0936 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/046191 du 30/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Monsieur [K] [Y] [C] en qualité d'ayant droit de Madame [A] [C] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Joëlle MEAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574 substituée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, Madame [X] [J] [C] épouse [U] en qualité d'ayant droit de Madame [A] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Joëlle MEAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574 substituée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Violaine GAILLOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 mai 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a : - donné acte à Monsieur [U] [C] et à Madame [X] [C] épouse [U] de ce qu'ils reconnaissaient devoir à Madame [R] [P] la somme de 26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - débouté Madame [R] [P] du surplus de ses demandes, - condamné [U] et [X] [C] aux dépens. Madame [R] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 04 novembre 2009. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 30 mai 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ; * * * Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Madame [R] [P] a été engagée en décembre 1984 par Madame [A] [C] en qualité de femme de ménage. Le 6 juillet 2005, Madame [A] [C] qui ne pouvait plus vivre seule, est entrée dans une résidence retraite où elle est restée jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2008. Le 30 septembre 2006, Madame [R] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2006 en vue de son licenciement. Puis elle a été licenciée par lettre du 13 octobre 2006 par les enfants de Madame [A] [C] en ces termes : « Notre mère, Mme [C], votre employeur, âgée de 99 ans, n'est pas en état de revenir occuper l'appartement de la [Adresse 10] dans lequel vous faisiez des heures de ménage, situation qui conduit à la mise en vente de son logement. Depuis deux ans, en plein accord avec vous, votre horaire de travail était égal à 6 heures par mois. En application de la convention collective des salariés d'un particulier employeur, vous bénéficiez d'un préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer. Ainsi votre licenciement sera effectif le 13 décembre .(...) » Soutenant qu'elle travaillait plus de 35 heures par mois jusqu'en avril 2005 et contestant son licenciement, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 janvier 2008, pour obtenir un rappel de salaire d'avril 2005 à octobre 2006 et des indemnités de rupture, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces circonstances que le conseil de prud'hommes a rendu l'arrêt déféré. * * * MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Madame [P] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur à la date du 13 octobre 2006 en soutenant que ce dernier a unilatéralement modifié son contrat de travail en diminuant sa durée de travail mensuelle d'une moyenne de 35 heures à 6 heures, et ce à compter d'avril 2005; qu'elle n'a jamais accepté la modification de son contrat de travail; que cette modification s'analyse en un manquement imputable à l'employeur. Les consorts [C] concluent au rejet de cette demande de résiliation judiciaire au motif qu'elle est sans objet celle-ci étant intervenue après le licenciement. Ils soutiennent que les griefs de la salariée ne peuvent être pris en considération que s'ils sont de nature à avoir une influence sur l'appréciation du licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les griefs invoqués par Madame [P] n'ayant aucun lien avec le motif du licenciement. La demande de résiliation judiciaire de Madame [P] ayant été formée après son licenciement en même temps que la contestation dudit licenciement, cette demande de résiliation judiciaire ne peut qu'être déclarée sans objet. Les griefs invoqués par la salariée seront toutefois examinés dans le cadre de la contestation du licenciement, s'ils sont de nature à avoir eu une influence sur le licenciement. Sur la demande subsidiaire de prise d'acte de la rupture Madame [P] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre du 21 septembre 2006 où elle reproche à son employeur d'avoir réduit son horaire de travail sans lui demander son avis et sans l'informer de sa baisse de salaire consécutive. Les consorts [C] contestent la prise d'acte invoquée en soutenant que postérieurement à sa lettre du 21 septembre 2006, Madame [P] a entendu poursuivre son travail à défaut d'être licenciée en indiquant que si elle devait être licenciée, elle revendiquait le paiement de sa rémunération. Il ressort des pièces versées aux débats que le 21 septembre 2006, Madame [P] a écrit à son employeur, représenté par son fils, la lettre suivante : « Monsieur, Lorsque votre mère, pour qui je travaillais depuis 20 ans, est partie en maison de retraite, vous m'avez réduit mon horaire de travail sans me demander mon avis et sans m'informer de la baisse de salaire consécutive. Profitant de mon illettrisme, vous avez évité de me licencier. Je vous demande de bien vouloir régulariser cette situation dans les meilleurs délais en prononçant maintenant mon licenciement pour cause de refus d'une réduction de mon horaire de travail. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma sincère considération. » Postérieurement à ce courrier , Madame [P] a adressé à son employeur une nouvelle lettre ainsi libellée: « Je me permets de vous informer que je me suis présentée le 27.09.06 à 9 h comme de coutume pour prendre mes fonctions. Je n'ai pas pu entrer dans l'appartement car la serrure est changée. Je vous précise que je ne suis pas démissionnaire et que je reste dans l'attente de votre décision de me laisser reprendre mon poste dans les conditions de l'embauche ou de faire une procédure régulière de licenciement. Dans l'attente, les jours non travaillés de votre fait me seront rémunérés. J'espère qu'une régularisation rapide interviendra pour l'ensemble des points soulevés par mon courrier actuel et les précédents. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. » La prise d'acte de rupture étant une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour des manquements reprochés à l'employeur, il est certain que la lettre du 21 septembre 2006 ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture, dans la mesure où la Madame [P] dans sa seconde lettre postérieure au 27 septembre 2006 déclare vouloir poursuivre la relation contractuelle « dans les conditions de son embauche » en demandant, à défaut, d'être licenciée. Madame [P] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire de prise d'acte de la rupture. Sur le bien-fondé du licenciement Le licenciement ayant été prononcé dans les formes et délais prévus par le code du travail, après convocation régulière de la salariée et tenue d'un entretien préalable au licenciement, Madame [P] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière. Sur le fond, il n'est pas contestable que le motif invoqué par les consorts [C] constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement celui-ci étant fondé sur le fait que Madame [A] [C], employeur de Madame [P], ne résidait plus depuis le 6 juillet 2005 à son domicile en raison de son grand âge et de sa santé, celle-ci étant à cette date entrée à la résidence-retraite de [8], à [Localité 9]-La-Forêt (Yvelines) après des séjours de plus en plus fréquents dans des établissements de soins. La modification unilatérale du contrat de travail invoquée par Madame [P] étant sans lien avec le motif du licenciement, elle ne peut avoir aucune influence sur l'appréciation de celui-ci. Ceci n'empêchera pas toutefois la juridiction prudhommale d'examiner plus loin les manquements allégués par la salariée pour voir s'ils sont établis. Mais le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Madame [P] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la modification unilatérale du contrat de travail et la demande de rappel de salaire Madame [P] reproche à son employeur d'avoir unilatéralement réduit ses heures de travail sans son accord ainsi que cela ressort de sa lettre du 21 septembre 2006, ci-dessus rappelée. Les consorts [C] soutiennent que les heures de travail de Madame [P] ont été réduites avec son accord à 6 heures par mois à compter du mois d'avril 2005, la salariée ayant été parfaitement informée que le changement de la durée du travail était dû au départ de Madame [C] dans une maison de retraite. Bien que les règles relatives à la durée du temps de travail ne soient pas applicables aux employés de maison, cela ne peut faire échec aux dispositions générales du droit du travail relatives à la modification du contrat de travail. Or la modification de la durée du travail contractuellement convenue, dans la mesure où elle a une incidence directe sur la rémunération de la salariée, ne peut se faire sans son accord. En l'espèce, les consorts [C] ne prouvent nullement que Madame [P] a clairement accepté la modification de la durée de son travail, même si cette dernière s'est effectivement conformée à cette modification à partir d'avril 2005 en n'effectuant plus que 6 heures par mois, alors que pendant toute l'année 2004, la salariée avait effectué une moyenne de 24 heures de travail par mois. Faute par les intimés de prouver l'accord de la salariée sur la réduction de ses heures, il faut considérer que l'employeur a en l'espèce procédé à la modification unilatérale du contrat de travail sans l'accord de la salariée . Madame [P] a fait une demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2005 à octobre 2006, mais elle ne peut prétendre à un rappel de salaire pour des heures non effectuées. En revanche sa demande de rappel de salaire doit s'analyser comme une demande de dédommagement spécifique pour le préjudice subi du fait de la perte financière consécutive à la réduction de la durée du travail. Compte tenu de la moyenne des heures effectuées par la salariée au cours de l'année précédente, le préjudice financier subi par Madame [S] du fait de la modification unilatérale de son contrat peut être estimé à 4000 euros pour la période allant du mois d'avril 2005 jusqu'à son licenciement. Il y a donc lieu d'infirmer partiellement la décision déférée, de condamner Monsieur [U] [C] et à Madame [X] [C] épouse [U] au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts et de débouter Madame [P] pour le surplus de ses demandes. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause la charge de ses frais irrépétibles . Les consorts [C] qui succombent supporteront les dépens . PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant partiellement le jugement déféré, Condamne Monsieur [U] [C] et Madame [X] [C] épouse [U] à payer à Madame [P] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la réduction unilatérale de ses heures de travail, Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne Monsieur [U] [C] et à Madame [X] [C] épouse [U] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-09-14 | Jurisprudence Berlioz