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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant 4, place de l'Eglise, 88390 Uxegney,
2 / de la Direction départementale de l'équipement, dont le siège est ...,
3 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 1999), que M. Y..., qui circulait en cyclomoteur sur un chemin départemental, est entré en collision avec un engin de débroussaillage et a été blessé ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice M. X..., conducteur de l'engin, la Direction départementale de l'équipement et l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en intervention ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort des propres constatations matérielles des enquêteurs dans le PV de gendarmerie que les distances relevées entre les roues arrières de la débroussailleuse par rapport au point fixe 1, déterminé par les enquêteurs eux-mêmes, ne pouvaient aboutir à placer la débroussailleuse parallèle à la chaussée, ce qui confortait la thèse de M. Y... selon laquelle la débroussailleuse aurait fait irruption d'un chemin de terre situé sur la droite par rapport au sens de circulation du cyclomotoriste ; qu'en écartant cette thèse aux motifs que le point fixe 1 dont se prévaut la victime dans ses écritures est situé par elle de manière totalement arbitraire, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que M. Y... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel qu'une tache d'acide provenant du choc entre le cyclomoteur et la batterie se situant à l'arrière de la débroussailleuse avait été retrouvée sur la partie droite de la chaussée à l'intersection du chemin de terre et du CD 18, ce qui contredisait la version des faits de l'agent de la DDE selon laquelle son engin se trouvait au moment du choc largement en contrebas du chemin de terre et ne pouvait donc provenir de cet endroit ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément déterminant pour la solution du litige et de répondre aux conclusions d'appel de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'une dénaturation de pièce et d'un défaut de motif M. Y... ne fait que remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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