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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.724

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme à résponsabilité limitée La CLE ENCHANTEE, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1979, en qualité d'ouvrier par la société la Clé Enchantée, exploitant un fonds de commerce de cordonnerie et de fabrication de clés, a été licencié le 25 novembre 1982 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1987) de l'avoir condamné à remettre au salarié une lettre de licenciement conforme, un certificat de travail et une attestation Assédic, alors, selon le moyen, que le salarié reconnaissant avoir été rempli de ses droits du chef de la lettre de licenciement, du certificat de travail et de l'attestation réclamés en première instance ne formulait aucune demande à cet égard dans les conclusions d'appel de sorte qu'en confirmant la condamnation prononcée en première instance les juges d'appel ont statué ultra petita ; Mais attendu que la société qui reconnait avoir exécuté la condamnation prononcée en première instance, est dépourvue d'intérêt à contester le chef du dispositif visé par le moyen ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le refus d'exécuter les instructions de l'employeur constituait une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur commandait à son employé lorsqu'il lui était demandé par un client de procéder à une petite réparation de ses chaussures de lui signaler que celles-ci nécessitaient une réparation plus importante, la cour d'appel a pu décider que l'opposition du salarié à une telle méthode ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que dans ces conclusions demeurées sans réponse l'employeur faisait valoir qu'aucune justification de frais irrépétibles n'avait été apportée ; Mais attendu qu'en visant et en appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont nécessairement admis l'existence de frais irrépétibles dont ils ont souverainement évalué le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-07 | Jurisprudence Berlioz