Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-10.883

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.883

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1985) que la société Lefebure Normandie (société Lefebure) a fait poser par la société Gerem, dans le pavillon des époux X..., des huisseries extérieures avec un double vitrage fabriqué par la société Applications Industrielles du Verre (société A.I.V.) ; que celle-ci garantissait pendant dix ans le maintien de la transparence des vitres ; que de la buée étant apparue sur certaines baies, les époux X..., après expertise, ont assigné en responsabilité la société Lefebure ; que celle-ci a appelé en garantie la société A.I.V. et la société Gerem ; Attendu que la société A.I.V. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de garantie dirigée contre elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de garantie conventionnelle émise par la société A.I.V. revêtant un caractère spécial, celle-ci ne pouvait être étendue au-delà de ses stipulations expresses ; Que par suite, l'arrêt ne s'expliquant pas sur la teneur de cette garantie du fabricant et ne recherchant pas si elle n'était pas exclusive d'un contrôle de la pose, de même que d'une définition des qualités substantielles de chacun des types de feuillures aptes à recevoir les verres fournis, celle-ci ressortant de la compétence de cet autre fabricant de matériau, n'a pu relever à l'encontre de la société A.I.V. un défaut de contrôle du travail effectué par la société Gerem, ni une insuffisance au niveau de la prescription qui aurait dû être émise, en ce qui concerne le drainage de la feuillure ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1641 du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué retenant, contrairement au jugement entrepris que la responsabilité de la société Gerem était nettement engagée au niveau des désordres litigieux, ne pouvait maintenir la mise hors de cause de celle-ci à partir du moyen soulevé d'office selon lequel la garantie légale la concernant était expirée ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui a modifié les termes du litige, a ensemble violé le principe du contradictoire et les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la garantie en litige comprenait uniquement le remplacement des volumes reconnus défectueux ainsi qu'une contribution de 20 francs par mètre carré pour la pose de nouveaux volumes ; que la société A.I.V. ayant, dans ses conclusions, rappelé le libellé de la clause qui comportait cette limitation, l'arrêt attaqué, qui a condamné celle-ci à garantir totalement la société Lefebure de sa condamnation relative à la remise en état de l'ensemble des porte-fenêtres et vitreries reconnues défectueuses par l'expert, a dénaturé la clause contractuelle susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société A.I.V. a demandé à la Cour d'appel de déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société Lefebure dirigé contre elle pour de menus ouvrages soumis à la garantie légale de deux ans ; que la Cour d'appel, qui a accueilli cette demande tant pour la société A.I.V. que pour la société Gerem qui sollicitait la confirmation du jugement la mettant hors de cause sur l'appel en garantie de la société Lefebure, n'encourt pas le grief que lui fait la seconde branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a retenu que le calfeutrement des feuillures par des mastics insuffisants pour assurer l'étanchéité à l'eau aurait dû s'accompagner d'un drainage que la société A.I.V. avait omis de mettre au point ou de prescrire, que par ce seul motif caractérisant une faute de la société A.I.V. la Cour d'appel a, abstraction faite des motifs critiqués par les première et deuxième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz