LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la défection de la société Etienne logistique avait engendré des difficultés financières pour la société Etienne qui avait souscrit des emprunts en vue de cette opération ainsi que des désagréments et des frais à l'occasion des relocations qui n'auraient pas eu lieu si le bail initial avait été respecté mais que les relocations avaient compensé le préjudice subi par la société Etienne du fait de la défection de la société Etienne logistique, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etienne à verser à la société Etienne logistique la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Etienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.