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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° Z 21-12.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
La société Dragui Bosquet immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.894 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Cabinet [R] et associés, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Dragui Bosquet immobilier, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cabinet [R] et associés, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), la société [R] et associés, locataire, et la société Dragui Bosquet immobilier, bailleresse, sont liées par un bail commercial conclu le 30 avril 1982, renouvelé pour la deuxième fois par acte du 21 mars 2003 à effet du 1er octobre 2003.
2. Le 6 août 2015, la locataire a sollicité le renouvellement du bail, à compter du 1er octobre 2015, aux charges et conditions du bail antérieur.
3. Après avoir notifié à la locataire un mémoire en déplafonnement du loyer, la bailleresse a saisi le juge des loyers d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé selon la valeur locative.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déplafonnement du loyer commercial et de fixer le montant du loyer du bail renouvelé, après application de l'indice des loyers commerciaux applicable, à une certaine somme, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dragui Bosquet Immobilier faisait valoir, subsidiairement, qu'à défaut de déplafonnement automatique, le déplafonnement du loyer était justifié par une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour fixer le loyer du bail renouvelé plafonné à la variation indiciaire, l'arrêt retient que le bail commercial a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er octobre 2015, ce qui implique que le précédent bail était arrivé à échéance le 30 septembre 2015, et qu'en conséquence, le bail a duré du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2015, de telle manière qu'il n'a pas atteint la durée minimum de douze ans permettant un déplafonnement du loyer.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui invoquait au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer, subsidiairement à une durée du bail supérieure à douze années, l'évolution favorable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail venant à renouvellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [R] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [R] et associés et la condamne à payer à la société Dragui Bosquet immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Dragui Bosquet immobilier
La société Dragui Bosquet Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de déplafonnement du loyer commercial en ce qu'elle était fondée exclusivement sur la durée du bail échu, d'AVOIR fixé le montant du loyer sur renouvellement des locaux, après application de l'indice des loyers commerciaux applicable, à la somme de 78.287,71 € par an, hors charges et hors taxes, à compter du 1er octobre 2015 et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dragui Bosquet Immobilier faisait valoir, subsidiairement, qu'à défaut de déplafonnement automatique, le déplafonnement du loyer était justifié par une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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