Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-10.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.831
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° H 21-10.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.831 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de sa mise à la retraite d'office, ordonner sa réintégration et condamner la société ENEDIS au paiement des salaires de la période d'éviction ;
1°) ALORS QUE le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ou de discrimination ne peut être mis à la retraite d'office pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la mise à la retraite d'office de M. [Z] a été prononcée pour « Accusations à caractère diffamatoire à l'encontre de 2 personnes - Envoi de mails portant des accusations, des menaces, et comportant des propos de dénigrement répétés à divers responsables - Contestation systématique des remarques factuelles de votre hiérarchie sur votre activité professionnelle, ce qui ne vous permet pas de progresser » ; qu'ont ainsi été sanctionnés « des faits du 30 décembre 2014 et des faits s'étant produits courant janvier 2015 et jusqu'au 3 février 2015 » ; que le mail du 30 décembre 2014 adressé par le salarié à son employeur avait « pour objet « mise en demeure de harcèlement moral et psychologique » [et...] dénonçait le comportement de Mme [F] [M], adjointe au chef d'agence, qui surveillait ses faits et gestes dès qu'il parlait à un collègue de travail ; qu'il demandait à l'employeur de faire cesser « cet acharnement immédiatement » (arrêt p. 7 dernier alinéa) ; qu'aux termes du mail du 6 janvier 2015 le salarié demandait à sa supérieure hiérarchique, Mme [M] « d'afficher le règlement intérieur qui s'applique à tous de manière égale et sans discrimination » (p. 8 alinéa 1er ) ; que « le salarié dans une lettre du 5 janvier 2015 intitulée « Mise en demeure pour harcèlement moral, psychologique et discriminatoire » adressée à M. [J] se plaint de l'attitude de ses chefs hiérarchiques, M. [B] et son adjointe Mme [M] ; qu'il dit être surveillé par Mme [M] dans ses faits et gestes, et la met en cause pour ses préjugés qu'il estime intolérables ; qu'il se plaint qu'il l'avait déjà informé que Mme [M] avait témoigné qu'il n'était pas présent sur son lieu de travail alors qu'il était à son poste de travail et qu'il ne l'a pas sanctionnée, « donc vous soutenez une personne qui ment et qui invente des fautes graves et lourdes.... » (p. 8 alinéa 5) ; qu'en déboutant M. [Z] de sa demande de nullité de sa mise à la retraite d'office aux termes de motifs pris de ce « que la mise à la retraite d'office pour faute grave résulte exclusivement des faits du 30 décembre 2014, du mail du 5 janvier 2015, des mails du 6 janvier, du 21 janvier, du 26 janvier et du 3 février 2015 et ne trouve pas son origine dans les dénonciations de harcèlement moral et de discrimination effectuées par le salarié » (arrêt p. 9 alinéa 3) quand il ressortait de ses propres constatations que les courriels et courriers ainsi pris en considération à compter du 30 décembre 2014 dénonçaient des agissements de harcèlement moral et de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE le salarié jouit, dans l'entreprise, de la liberté d'expression ; qu'en retenant, pour justifier la mise à la retraite d'office de M. [Z], que la mesure n'était pas motivée par la dénonciation de faits de discrimination et de harcèlement moral, mais par la tenue de « propos dénigrants et diffamatoires » à l'égard de sa hiérarchie quand les « propos » ainsi qualifiés s'inscrivaient indivisiblement dans la dénonciation du harcèlement moral et de la discrimination dont M. [Z] se sentait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il dénonçait à son employeur, et ne pouvaient en être dissociés, de sorte qu'ils ne pouvaient, sauf mauvaise foi non alléguée ni démontrée, être retenus à sa charge comme motif de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; que le courriel du 30 décembre 2014 adressé par M. [Z] à son employeur, intitulé « mise en demeure harcèlement moral et psychologique » était ainsi libellé : « Je vous alerte à ce jour au sujet du comportement de Mme [M], adjointe au chef d'agence dans le domaine du raccordement. Mme [M] surveille mes faits et gestes et dès qu'elle me trouve en train d'échanger avec mes collègues sur des sujets personnels, elle insinue que je ne travaille pas et m'invite à retourner dans mon bureau. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et avec témoin. Son comportement m'a visé particulièrement aux yeux de tous. Je vous demande de cesser cet acharnement immédiatement. Je vous informe encore une fois de plus que je ne suis pas assigné dans mon bureau et que mon métier m'invite à échanger avec mes collègues sur des sujets professionnels ou autres. Etant soupçonné par ailleurs de faits graves et face au comportement de Mme [M] qui touche à mon intégrité et à mon professionnalisme, je compte prendre des mesures le plus rapidement possible pour retrouver ma dignité au sein de l'entreprise. D'autant plus que Mme [M] n'a pas hésité dans le passé à m'inventer des absences injustifiées alors présent au sein de l'entreprise. Vous en assumerez les conséquences au moment voulu » ; que la cour d'appel a constaté que ce courriel était inclus par l'employeur au nombre des faits ayant motivé la mise à la retraite d'office ; qu'en retenant cependant, pour juger que cette mise à la retraite d'office n'était pas motivée par la dénonciation de faits de discrimination et de harcèlement moral, que « ... que si trois mails, un mail du 30 décembre 2014 et deux mails du 5 janvier 2015 exposés ci-avant adressés par le salarié à ses responsables hiérarchiques font référence à un harcèlement moral, l'employeur a précisément limité ses reproches dans le cadre de la procédure disciplinaire à des attitudes, des propos dénigrants et des propos diffamatoires tenus à l'égard de la hiérarchie » et « que sur le mail du 30 décembre 2014, le harcèlement dénoncé n'est pas lié au licenciement, puisque l'employeur reproche au salarié de jeter le discrédit sur Mme [M] qui a relaté dans un mail adressé à l'employeur avoir entendu le salarié discréditer devant plusieurs personnes la responsable des relations humaines le 30 décembre lors d'une pause, ce qui l'avait choquée » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courriel visé, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; que le courriel du 5 janvier 2015 adressé à son employeur et intitulé « mise en demeure pour harcèlement moral, psychologique et discriminatoire » énonçait : « Je vous alerte encore une fois sur le traitement discriminatoire que je subis au quotidien au sein de l'agence raccordement de la part de Mme [M], adjointe de M. [B]. Mme [M] surveille mes faits et gestes et n'hésite pas à m'interrompre quand je suis avec mes collègues pour me demander de retourner au bureau. C'est ce qui s'est produit le 30 décembre 2014 à 13 h 30. Mme [M] cite le code du travail qui, d'après elle, stipule qu'un temps de pause est accordé au bout de 6 heures consécutives. Le 30 décembre 2014, je n'étais pas « en pause » mais en échanges professionnels comme cela nous arrive lorsque l'on est chargé d'affaires. Je vous rappelle que le métier de chargé d'affaires est un métier sédentaire et que je n'ai pas à être assigné à mon bureau. Et je vous rappelle également que le métier de chargé d'affaires est basé sur de la confiance mutuelle pour le bon déroulement de l'activité et qu'il arrive souvent que l'on reste après 16 h 30 pour traiter certaines problématiques ou divers dossiers comme ce fut le cas le 29 décembre 2014. J'ai demandé à Mme [M] d'afficher le règlement intérieur de l'agence qui précise le nombre de pauses obligatoires. Elle a strictement refusé. J'attire très fortement votre attention sur son comportement et sur la facilité et sa proximité à insinuer des préjugés qui sont strictement intolérables, d'autant plus que la veille, le 29 décembre 2014, je suis resté jusqu'à 18 h 30 au bureau pour envoyer des dossiers en urgence, qui avaient du retard à l'origine et qu'il fallait prioriser certaines tâches dans un but de satisfaction de la clientèle. Je vous ai déjà envoyé un courrier auparavant stipulant que cette même personne témoignait que je n'étais pas présent sur mon lieu de travail alors qu'après expertise informatique, j'étais bien présent à mon bureau pendant les heures concernées. Vous ne l'avez pas sanctionnée, donc vous soutenez une personne qui ment et qui invente des fautes graves ou lourdes en matière de juridiction du travail. C'est dans ce contexte que je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour réhabiliter mon intégrité et ma dignité au sein de l'agence raccordement et au sein des industries électriques et gazières dont je suis salarié, ne vous en déplaise » ; que la cour d'appel a constaté que ce courriel était inclus par l'employeur au nombre des faits ayant motivé la mise à la retraite d'office ; qu'en retenant cependant, pour juger que cette mise à la retraite d'office n'était pas motivée par la dénonciation de faits de discrimination et de harcèlement moral, que « ... que si trois mails, un mail du 30 décembre 2014 et deux mails du 5 janvier 2015 exposés ci-avant adressés par le salarié à ses responsables hiérarchiques font référence à un harcèlement moral, l'employeur a précisément limité ses reproches dans le cadre de la procédure disciplinaire à des attitudes, des propos dénigrants et des propos diffamatoires tenus à l'égard de la hiérarchie » et que « ... dans le mail du 5 janvier 2015 si M. [Z] évoque une surveillance constante de Mme [M], il la traite ensuite de menteuse, en affirmant : « c'est une personne qui ment et qui invente des fautes graves et lourdes », ce que lui reproche justement l'employeur au titre de propos diffamatoires », quand les « propos » ainsi qualifiés s'inscrivaient indivisiblement dans la dénonciation du harcèlement moral et de la discrimination dont M. [Z] se sentait l'objet de la part de Mme [M] et qu'il dénonçait à son employeur, et ne pouvaient en être dissociés, la cour d'appel a méconnu derechef l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ;
5°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; que le courriel du 6 janvier 2015 adressé à Mme [M] énonçait : « Lors de notre dernier échange, vous m'avez précisé que le temps de pause accordé était de l'ordre de 20 minutes toutes les 6 heures selon le code du travail. Vous avez autorisé aux agents ce matin plus de 30 minutes de pause en les accompagnant. C'est dans ce contexte que je vous demande d'afficher le règlement intérieur qui s'applique à tous les agents de manière équitable et sans discrimination. Sans réponse de votre part, je demanderai au directeur régional, M. [H] [S], de l'afficher. Avant de citer les règles, on s'assure de les appliquer soi-même » ; que la cour d'appel a constaté que ce courriel était inclus par l'employeur au nombre des faits ayant motivé la mise à la retraite d'office ; qu'en retenant cependant, pour juger que cette mise à la retraite d'office n'était pas motivée par la dénonciation de faits de discrimination et de harcèlement moral, que « ... que sur le mail du 6 janvier 2015 où le salarié fait état d'une discrimination en matière de pause, l'employeur n'a pas reproché au salarié lors de la procédure disciplinaire un non-respect des temps de pause, il a juste considéré que ses propos étaient menaçants et abusifs en ce que le salarié disait qu'il s'adressera au directeur régional en concluant « avant de citer les règles, on s'assure de les appliquer à soi-même », quand les « propos » ainsi qualifiés s'inscrivaient indivisiblement dans les faits de harcèlement moral et de discrimination dont M. [Z] se sentait l'objet de la part de Mme [M] et qu'il dénonçait à son employeur, et ne pouvaient en être dissociés, la cour d'appel a méconnu derechef l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [Z] reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, de l'AVOIR déclaré irrecevable en ses demandes formées « au titre du non-respect de la procédure disciplinaire (délai, garantie de fond) et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse » de sa mise à la retraite d'office ;
ALORS QU'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il résulte par ailleurs des articles 625, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, par arrêt du 8 janvier 2020, a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a « ... dit que la mise à la retraite d'office de M. [Z] n'est pas entachée de nullité et débouté ce dernier de ses demandes subséquentes à ce titre (...) » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires du salarié tendant à voir juger sa mise à la retraite d'office dépourvue de cause réelle et sérieuse, « que la cour d'appel de Lyon a jugé définitivement du caractère réel et sérieux de la retraite d'office pour faute grave ; que la cassation ne porte que sur la nullité résultant éventuellement d'une rupture du contrat de travail trouvant son origine dans les dénonciations de harcèlement moral du salarié ; que les questions de non-respect des garanties de fond de la procédure et de non-respect du délai de notification de la décision ont été définitivement jugées par la cour d'appel de Lyon », quand la rupture d'un contrat de travail ne peut à la fois être jugée nulle et fondée sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la cassation de l'arrêt du 14 mars 2018 en ce qu'il avait « ... dit que la mise à la retraite d'office de M. [Z] n'est pas entachée de nullité et débouté ce dernier de ses demandes subséquentes à ce titre (...) » avait nécessairement emporté par voie de dépendance celle du chef ayant jugé cette rupture fondée sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 633 du code civil, ensemble par fausse application l'article 1355 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard