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Cour de cassation, 04 décembre 2012. 11-27.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.821

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2012, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Transconseil assurances, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4) le 14 octobre 2011, au profit de la société Groupe Solly Azar alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 23 juillet 2012 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Transconseil assurances de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Transconseil assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-04 | Jurisprudence Berlioz