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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 84-16.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.728

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant assigné en référé la société Polyclinique des cocotiers, M. X... et la société Como automobile aux fins de constatation de la nullité de l'opposition pratiquée par la première de ces sociétés entre les mains de la seconde, le juge, estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur la demande, a renvoyé les parties à se pourvoir au principal et, d'office, en visant l'article 788 du nouveau Code de procédure civile, a autorisé la demanderesse à assigner au fond à jour fixe ; que la société Polyclinique des cocotiers et M. X... ont, à l'encontre de cette décision, interjeté un appel qu'ils ont limité au chef autorisant l'assignation à jour fixe ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Polyclinique des cocotiers et M. X... d'une ordonnance de référé en ce qu'elle avait autorisé Mme Y... à les assigner à jour fixe ; qu'un tel arrêt statuant sur un incident de procédure ne mettant pas fin à l'instance au fond ne peut lui-même être frappé d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1987-11-18 | Jurisprudence Berlioz