Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-82.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.181
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, en date du 21 janvier 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 1er mars 1999, plus de 5 jours francs après la signification de l'arrêt effectuée le 16 février 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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