Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-10.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.572
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Codec, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son administrateur provisoire M. Hubert, Didier B..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Christophe, Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Codec,
3°/ M. Y..., Camille A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Codec,
4°/ Mme Marie-Dominique Du Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Codec,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème Chambre, section A), au profit de la Société métropolitaine des boissons Orangina, dont le siège est 7, première avenue, zone industrielle, 13127 Vitrolles,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Codec, de M. X..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, de Mme Du Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Société métropolitaine des boissons Orangina, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la Société métropolitaine des boissons Orangina; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt écarte l'application de la clause par laquelle la société Codec avait refusé, pour la période concernée, toute réserve de propriété de la part de ses fournisseurs au motif que cette clause n'avait fait l'objet d'aucune acceptation de la Société métropolitaine des boissons Orangina;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'acceptation par le fournisseur du refus par l'acheteur de toute réserve de propriété n'est pas nécessaire pour donner effet à ce refus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fournisseur avait eu connaissance de la clause exclusive de réserve de propriété, a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
REJETTE la demande présentée par la société métropolitaine des boissons Orangina sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la Société métropolitaine des boissons Orangina, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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