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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. D... Silva Fernandez, né le 6 septembre 1935, à Compostele (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant ... (Var),
2°) A... Maria Valente Z..., épouse B...
X..., née le 5 mars 1939 à d'Entrimo (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990, au profit de Mme Y... Gérardin, épouse C..., demeurant ... (Var),
défenderesse à la cassation ; Les défendeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Silva X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que les époux Silva X..., tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés en Espagne, en 1963, sans contrat préalable ; que M. Silva X..., soutenant être marié sous le régime de la séparation de biens, a fait opposition à la vente, sur saisie, des meubles situés au domicile conjugal faite par Mme C... pour avoir paiement des dommages-intérêts auxquels Mme Silva X... avait été condamnée par une juridiction pénale ; que les premiers juges ont décidé que le régime matrimonial des époux était le régime légal espagnol de la communauté d'acquêts et qu'en application de celui-ci, les biens communs comprenant un immeuble acquis le 19 mars 1973 répondaient des dettes propres d'un époux en cas d'insolvabilité de celui-ci ; qu'en cause d'appel, les époux Silva X... faisaient valoir qu'en droit espagnol, les biens communs ne répondent pas des dettes quasi-délictuelles de l'un des époux sans qu'il y ait à distinguer
entre amende pénale et intérêts civils ; Attendu que pour rejeter l'opposition du mari, l'arrêt attaqué a fait application de la loi française aux motifs que "le droit des saisies relevant au titre des voies d'exécution du lieu de la saisie, la loi du for ne détermine pas seulement les formes de la
procédure mais encore les biens saisissables" et autorise ainsi la poursuite du recouvrement d'une dette délictuelle d'époux communs en biens sur ces derniers ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs excluant ceux des premiers juges, alors que la seule question était de savoir si les biens communs des époux Silva X... répondaient de la dette de la femme et que la réponse à cette question ne pouvait être donnée que par la loi du régime matrimonial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en substituant d'office la loi française à la loi espagnole dont l'application n'était pas discutée par les parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a, aussi, violé le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté l'opposition de M. Silva X... à la vente sur saisie-exécution et dit que l'immeuble acquis le 19 mars 1973 pouvait faire l'objet des poursuites de Mme C..., l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 16 juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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