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Cour de cassation, 18 septembre 2003. 01-14.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.680

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que la Société générale a fait procéder, sur le fondement d'un acte notarié, à la saisie-vente du mobilier appartenant aux époux X... ; que les époux X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler les opérations de saisie ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande ; Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, relevant que le procès-verbal de saisie ne mentionnait pas le refus de M. X... de laisser l'huissier de justice pénétrer dans les lieux, a retenu, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, que la saisie n'était pas entachée de nullité ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-18 | Jurisprudence Berlioz