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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-20.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.410

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1994), que statuant dans le cadre de litiges opposant M. X... à d'autres parties, un Tribunal a rendu deux jugements dont M. X... a fait appel; que M. Bernheim, conseiller affecté à la chambre attributive de ces dossiers, a été chargé de leur mise en état; que dans la première affaire, il a, par ordonnance du 15 septembre 1993, rejeté une demande d'expertise de M. X... et que la chambre a statué sur le fond; que dans la seconde affaire, M. Bernheim a, par ordonnance du 2 février 1994, rejeté une demande d'expertise de M. X... qui a, alors, déposé une requête en récusation de ce magistrat afin qu'il ne juge pas cette affaire sur le fond; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en exigeant, pour récuser un juge d'appel, en application de l'article 341-5° du nouveau Code de procédure civile, que celui-ci ait été juge de première instance dans la même procédure, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, d'autre part, la cour d'appel constate que les deux ordonnances litigieuses avaient été rendues par M. Bernheim dans des instances qui, bien que distinctes, avaient le même objet; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la seconde ordonnance avait été rendue par un magistrat, appelé à juger au fond qui avait déjà connu de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 341 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'enfin en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour M. Bernheim de rendre une ordonnance formellement identique à celle qu'il avait précédemment rendue, et donc de ne pas procéder à une écoute équitable de la cause de M. X..., ne mettait pas en cause l'impartialité de M. Bernheim envers ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Bernheim n'a pas déjà connu de l'affaire en siégeant en première instance mais seulement dans une instance distincte portée devant la cour d'appel, l'arrêt retient exactement qu'aucun des cas limitativement énumérés par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile n'est constitué; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz