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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° Y 20-12.820
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.820 contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2019, par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de Mme [J] [C],
2°/ au directeur de l'établissement public de santé [Établissement 1], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond Poincaré, CS 60073, 60827 Colmar cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [C] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète. En l'espèce, Mme [J] [C] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision déférée, contestant, en substance, les conditions de son placement en hospitalisation contrainte et de prise de son traitement. A l'audience, elle a déclaré qu'il ne lui avait jamais été indiqué de quelle maladie elle était affectée, mais qu'elle avait la conviction que des puces avaient été placées dans son organisme et qu'un examen par IRM était nécessaire pour le vérifier, ajoutant qu'elle acceptait son hospitalisation si ces puces lui étaient enlevées, tout en critiquant à nouveau les conditions de l'hospitalisation, évoquant un recours à la contrainte. L'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale (ANRAS), service tutelle et curatelle, curateur de Mme [C], n'a pas comparu mais à fait parvenir un courrier à la cour. Il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière en la forme, aucune irrégularité n'ayant été invoquée tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, au-delà de l'indication par Mme [C] d'un recours à la contrainte qui est inhérent à la mesure et dont il n'apparaît pas qu'il aurait été manifestement disproportionné. Sur ce, il convient de rappeler que Mme [C] est hospitalisée sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent depuis le 14 novembre 2019, dans un contexte de décompensation psychotique et d'errance pathologique, le tableau clinique mentionnant des idées délirantes à thème de persécution et à mécanisme hallucinatoire, associées à un déni du caractère pathologique des troubles et à un refus de soins, éléments dont la persistance est confirmée par l'ensemble des certificats et avis médicaux successivement établis, et en dernier lieu le certificat médical de situation en date du 3 décembre 2019.
En conséquence, au vu des éléments médiaux circonstanciés et concordants dont la teneur vient d'être rappelée, les soins de Mme [J] [C] doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation contrainte, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient ou encore d'ordonner une opération ou un examen de nature purement médicale ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'en l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [J] [C] a été effectuée par le directeur d'établissement alors qu'il existait un péril imminent pour la santé du malade et qu'il était impossible de contacter un tiers ou un membre de la famille. Il résulte des mêmes éléments que l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [C] doit être prolongée en ce que le patient présente des troubles mentaux. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Elle manifeste d'ailleurs très fermement à l'audience son opposition à tous soins, estimant n'avoir aucun trouble mental. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.Il sera, de surcroît, noté qu'elle a fait l'objet d'un examen somatique complet lors de l'examen du certificat de 24 h et il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la question de la justification thérapeutique de l'hospitalisation sous forme complète, celle-ci relevant d'une appréciation d'ordre purement médical. En conséquence, il convient de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [J] [C] ;
1) ALORS QU'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet d'une hospitalisation d'office à la demande d'un médecin extérieur à l'établissement qu'en présence d'un péril imminent et s'il s'avère impossible de recueillir une demande d'admission présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, les deux conditions étant cumulatives ;
Qu'en l'espèce, dans son certificat médical du 14 novembre 2019, le Dr [L] mentionnait l'état civil de la patiente, son adresse actuelle, sa situation familiale - en précisant notamment qu'elle a une fille âgée de 30 ans - et l'hôpital qui la suit dans sa ville d'origine ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le maintien de l'hospitalisation d'office de Mme [C], qu'elle a refusé de communiquer les coordonnées d'un tiers, sans faire état d'autres démarches entreprises pour recueillir une demande d'admission de la part d'un tiers, le premier président de la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité, au moment de son hospitalisation d'office, de recueillir une demande d'admission d'un tiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et de l'article 5, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QU'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet d'une hospitalisation d'office à la demande d'un médecin extérieur à l'établissement qu'en présence d'un péril imminent, c'est-à-dire en cas de danger immédiat pour la santé ou la vie du malade, et s'il est impossible de recueillir une demande d'admission d'un tiers, les deux conditions étant cumulatives ; que le péril imminent pour la santé de la personne doit être dûment constaté par un certificat médical qui décrit précisément l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; qu'en l'espèce, Mme [C] a été admise en soins psychiatriques, sur la foi d'un seul certificat médical qui indiquait que la patiente présentait des idées délirantes de persécution, une agitation psychomotrice, une désorganisation de la pensée, un refus de toute prise en charge et un déni des troubles ; qu'en ordonnant le maintien de l'hospitalisation d'office de Mme [C] prononcée sur la base d'un certificat médical qui n'expliquait pas en quoi les constatations de son auteur qui n'évoquaient aucun risque de passage à l'acte auto agressif ou même de danger quelconque pour la personne du malade, seraient de nature à engendrer un péril imminent, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et l'article 5, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en se bornant à relever que Mme [C] présentait des idées délirantes de persécution, une agitation psychomotrice, une désorganisation de la pensée, un refus de toute prise en charge et un déni des troubles, sans justifier de la nécessité de son hospitalisation complète plutôt qu'une surveillance médicale régulière, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et de l'article 5 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QUE le directeur de l'établissement d'accueil doit transmettre sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 1], au préfet de police, ainsi qu'à la Commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, qu'il doit également transmettre, sans délai, à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux élaborés lors de la période d'observation du patient ;que le dossier transmis au juge ne comporte pas la preuve de l'exécution de ces obligations ; qu'en se prononçant sans avoir lui-même vérifié l'exécution de ces obligations constitutives d'une garantie essentielle de la personne faisant l'objet d'une admission d'office suivant la procédure de péril imminent, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1 et L.3212-5 du code de la santé publique et 5 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.