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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est sis ... (12e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant été informée par une déclaration régulière que M. Z... avait ressenti, le 5 janvier 1981, en soulevant une charge, une douleur à la hanche droite, a notifié au salarié, le 3 avril 1981, un refus de prise en charge, aux motifs que n'était pas établie, à l'origine de la douleur, l'existence d'un fait accidentel précis et caractérisé ; que, le 7 juillet 1986, l'intéressé a présenté un certificat médical faisant état de troubles et de lésions constituant, selon lui, une rechute de l'accident de 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1990) d'avoir jugé irrecevable sa demande de prise en charge des troubles et lésions apparus en 1986, alors, d'une part, que le rejet initial ne rendait pas l'intéressé forclos à présenter ultérieurement une nouvelle demande s'il était à même, grâce à un examen médical plus poussé, d'établir la nature et l'origine professionnelles des troubles qu'il avait ressentis, si bien qu'en énonçant que la notification de la décision de rejet de la première demande de prise en charge aurait rendu inopérant tout autre argument et toute autre demande de prise en charge, sans rechercher si, du fait qu'il n'avait été en mesure que le 23 décembre 1985 de connaître la nature et l'origine professionnelles des troubles ressentis au cours du travail le 5 janvier 1981, M. Z... n'était pas recevable à former une nouvelle demande de prise en charge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L.443-1 du même code, et alors, d'autre part, que le délai de prescription ne commence à courir que du jour où l'intéressé a été en mesure de connaître la nature et l'origine professionnelles des troubles qu'il
a ressentis, si bien qu'en jugeant irrecevable la demande de prise en charge, sans s'expliquer sur le fait que seul l'examen scanner du 23 décembre 1985 avait permis à M. Z... de savoir que la douleur ressentie au temps et au lieu du travail manifestait une hernie discale qui s'était aggravée au cours des années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 précité, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.432-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'une décision définitive ayant exclu qu'un accident du travail soit à l'origine des troubles invoqués par M. Z... le 5 janvier 1981, l'existence d'une rechute se trouvait elle-même exclue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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