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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - MORTON Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1995, qui, pour homicide et blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 6 mois le délai à l'issue duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et a prononcé l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1er - I du Code de la route et des articles L. 88, R. 27 et R. 32 du Code des débits de boisson;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide et de blessures involontaires, commis par conducteur d'une automobile sous l'empire d'un état alcoolique, les juges du second degré retiennent, d'une part, que si une première analyse de sang a révélé une alcoolémie dans le sang de 0,64 gramme pour mille, une seconde vérification, pratiquée à la demande du procureur de la République par un autre laboratoire, a fait ressortir un taux de 0,92 gramme pour mille, d'autre part, que l'expertise diligentée par le juge d'instruction et la contre-expertise ordonnée à la suite de la contestation du prévenu sur son taux d'alcool, ont conclu, toutes les deux - se fondant sur les circonstances de la prise de sang, 3 heures après les faits et à la suite d'une transfusion -à un dépassement très net du taux d'alcool autorisé; que seul le taux estimé le plus favorable au prévenu au moment des faits, soit 1,57 grammes par litre, a été retenu par la prévention; que la cour d'appel ajoute que les premières déclarations de Louis Z... sur ses libations dans la soirée ayant précédé l'accident- confirment le dépassement du taux d'alcool;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué au moyen, dès lors que les résultats des analyses et des expertises, diligentées afin de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ont été soumis à l'appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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