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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-47.640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.640

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chargée de travaux dirigés par la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion (FACO), selon contrats à durée déterminée des 2 février 1994 et 26 octobre 1995 dont le terme était fixé à celui de l'année scolaire en cours ; que, par lettre du 26 juin 1996, la FACO a avisé la salariée que, par suite de la réorganisation des études, elle ne ferait plus appel à sa collaboration ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 mars 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, statuant sur renvoi après cassation, (Soc. 16 octobre 2001, n° W 00-40.775) d'avoir dit qu'elle n'avait pas le statut de cadre en application de la convention collective nationale des organismes de formation, alors, selon le moyen : 1 / que relèvent notamment de la qualité de cadre, niveau F, de la convention collective nationale des organismes de formation, les salariés "titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'Education nationale" (niveau supérieur ou égal à la licence) assumant "des responsabilités ... pédagogiques ... dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique" ; que ces dispositions n'exigent nullement que le formateur doive, en outre, nécessairement diriger une équipe ou exercer plusieurs activités pour recevoir la qualification de cadre ; qu'un chargé d'enseignement de l'enseignement supérieur satisfait à ces conditions dès lors qu'il établit librement le programme à traiter avec ses étudiants, qu'il dispose de toute liberté pour mettre en place des techniques pédagogiques innovantes et ne subit aucun contrôle de ses résultats ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait savoir d'une part, qu'elle était titulaire d'une maîtrise de droit privé, d'un diplôme d'études approfondies d'histoire du XXe siècle et d'un diplôme de la section service public de l'Institut d'études politiques de Paris, d'autre part, qu'elle disposait d'une totale autonomie tant pour arrêter ses techniques pédagogiques que les matières à traiter, toutes circonstances admises par la cour d'appel et, enfin, qu'elle ne faisait l'objet d'aucun contrôle quant à ses résultats ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... n'animait pas d'équipes, qu'elle n'assumait pas d'autres responsabilités et que son "assiduité" était contrôlée pour écarter la qualification de cadre, lorsque de telles circonstances n'étaient nullement exclusives de cette dernière qui s'évinçait suffisamment de la liberté pédagogique dont jouissait la salariée, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation ; 2 / que la qualification d'un salarié ne dépend que des fonctions exercées ; qu'elle ne saurait donc être tributaire du statut qu'accorde l'employeur aux autres salariés de l'entreprise ; qu'en retenant que la FACO précisait qu'aucun enseignant n'avait le statut de cadre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur une analyse détaillée des fonctions effectivement exercées par Mme X... au regard des dispositions de la convention collective ; qu'elle a estimé, au vu des éléments de preuve versés aux débats par les parties, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, que la salariée ne pouvait prétendre au statut de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz