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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.423

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Bourdel, Lepeuple et Carre, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Nemours, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La SCP Bourdel, Lepeuple et Abgrall a déposé un mémoire par lequel elle déclare reprendre l'instance introduite par la SCP Bourdel, Lepeuple et Carre ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP Bourdel, Lepeuple et Abgrall, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Bourdel, Lepeuple et Abgrall de ce qu'elle reprend l'instance introduite par la SCP Bourdel, Lepeuple et Carre ; Attendu que Mme X... était salariée de la société Bourdel, Lepeuple et Carre, titulaire d'un office de notaires, depuis 1980 et effectuait des travaux de dactylographie à domicile ; que soutenant que l'employeur ne lui fournissait plus de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur et pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bourdel, Lepeuple et Abgrall, qui a repris l'instance introduite par la SCP Bourdel, Lepeuple et Carre, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999) d'avoir constaté la présence du greffier alors, selon moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Laoufi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bourdel, Lepeuple et Abgrall fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / que seule la cessation sans motif valable par l'employeur de la fourniture de travail au travailleur à domicile constitue un manquement à l'une de ses obligations essentielles justifiant de lui imputer la rupture consécutive de la relation de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'absence de fourniture de travail par son employeur à Mme X... pendant trois semaines était justifiée par des difficultés économiques rencontrées par l'étude ; qu'en outre, il est constant que l'employeur a maintenu à la salariée son salaire et que dès le 21 novembre 1995, l'étude a proposé à la salariée de reprendre du travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur après s'être bornée à constater l'absence de fourniture du travail sans même se prononcer sur les causes de cette cessation temporaire de fourniture de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 721-6 et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que seul l'employeur qui décide de licencier le salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail même à la supposer imputable à la société Bourdel, n'en a pas moins été initiée par la salariée ; qu'en estimant dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement en énonçant les motifs, la cour d'appel qui a par ailleurs relevé que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où il n'avait pas pris l'initiative de licencier la salariée, a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était abstenu de fournir du travail à la salariée au mois de novembre 1995 malgré deux courriers des 13 et 31 octobre 1995 et ne s'était manifesté auprès de la salariée que postérieurement à sa convocation devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'en privant le salarié de tout travail même pendant un mois, l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, entraînant la rupture du contrat de travail, celle-ci s'analysant, à défaut de lettre de licenciement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourdel, Lepeuple et Abgrall aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz