jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Adolphe X...,
- La société Y...
X...,
- La société Z... DES ILES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de détournement d'objet saisi, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Z... des Iles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés par Adolphe X... et la société Y...
X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le délit de détournement d'objet saisi reproché à Adolphe X... et à la SARL Y...
X... était constitué en tous ses éléments ;
"aux motifs que par acte d'huissier en date du 15 novembre 1999, la SARL Z... des Iles, agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1999 par le président du tribunal mixte paritaire de commerce de Basse-Terre, a signifié à la SARL Compagnie de Transports Maritimes X... la saisie conservatoire du navire Lynndy à l'embarcadère de Trois-Rivière pour garantir le paiement d'une somme de 5 000 francs en principal, et que la société saisie dont le gérant, Adolphe X..., a déclaré ne pouvoir payer la somme réclamée "en ce moment", a été constitué gardien, rappel étant fait au saisi des dispositions des articles 314-1 du Code pénal, 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967 ; qu'il est constant qu'entre le 15 et le 29 novembre, le navire Lynndy a continué à naviguer entre Trois-Rivières et les îles des Saintes ; que, contrairement à ce qu'on décidé les premiers juges, le délit de détournement d'objet saisi est constitué en tous ses éléments dès lors que la SARL X... a déplacé à plusieurs reprises le navire du lieu où avait été signifié la saisie-conservatoire, l'intention frauduleuse étant caractérisée par le fait qu'Adolphe X..., mandataire de la société, en sa qualité de gardien du navire saisi, avait connaissance que celui-ci était placé sous main de justice ;
"alors que le délit de détournement d'objet saisi n'est matériellement caractérisé que par un acte de nature à paralyser l'exercice de la saisie et de ses suites ; qu'en se bornant à relever, pour dire que ce délit était caractérisé en l'espèce, que le navire Lynndi, qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire qui avait été signifiée le 15 novembre 1999, avait continué à faire des déplacements jusqu'aux îles des Saintes jusqu'au 29 novembre, sans constater aucune circonstance de nature à établir que ces aller et retours étaient de nature à faire échec à la représentation du navire, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-6 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer qu'une infraction est constituée sans en avoir relevé tous les éléments ;
Attendu que, pour dire qu'Adolphe X... et la société Y...
X... ont commis un détournement d'objet saisi, l'arrêt attaqué énonce qu'un bateau appartenant à la seconde, qui avait fait l'objet d'une saisie conservatoire à la requête de la société Z... des Iles, a cependant continué à naviguer ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire, qui rend indisponible l'objet saisi, n'en interdit pas l'usage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
I - Sur le pourvoi de la société Z... des Iles :
Le REJETTE ;
II - Sur les pourvois d'Adolphe X... et de la société Y...
X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 septembre 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard