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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société Banque française de l'Orient, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mlle Wafa X..., demeurant ...,
2 / de la société Banque Chaabi du Maroc, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société anonyme Banque Chaabi du Maroc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque française de l'Orient, de la SCP Gatineau, avocat de la société Banque Chaabi du Maroc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de M. Y..., entre les mains, le 19 novembre 1996 de la Banque française de l'Orient et le 29 novembre 1996 de la banque Chaabi du Maroc, sur des comptes dont le débiteur saisi est titulaire ; que par lettre du 21 novembre 1996, reçue par l'huissier de justice instrumentaire le 25 novembre, la Banque française de l'Orient et par lettre du 3 décembre 1996, reçue le 6 décembre, la banque Chaabi du Maroc ont indiqué que les comptes de M. Y... présentaient des soldes débiteurs ; que Mlle X... a demandé à un juge de l'exécution de condamner les deux banques au paiement des causes de la saisie ; que le juge a accueilli ces demandes sur le fondement de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 30 juillet 1992 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la Banque française de l'Orient à laquelle s'associe la banque Chaabi du Maroc, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article 60 du décret précité n'était pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constaté l'absence de difficulté relative à la légalité de ce texte, dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et de l'avoir condamnée au paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen :
1 / que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif règlementaire échappe à la compétence des tribunaux judiciaires et lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle soulevée ; que l'article 60 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 en ce qu'il dispose que le tiers qui ne fournit pas à l'huissier les renseignements relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du tiers saisi est condamné à payer les sommes dues au créancier substitue à la sanction facultative du défaut de déclaration prévue par l'alinéa 3 de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 une sanction automatique et ajoute ainsi à la loi ; qu'ainsi en considérant que la question préjudicielle de l'illégalité de cette disposition règlementaire n'était pas sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 ;
2 / qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme intégrée au préambule de la Constitution de 1958 que la loi ne doit instituer que des sanctions proportionnelles à la gravité de la faute et au préjudice subi à l'exclusion de toute sanction automatique ne laissant au juge aucun pouvoir d'appréciation ; qu'en considérant que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 qui fait obligation au juge de condamner le tiers saisi, qui n'a pas fait la déclaration de ce qu'il doit au débiteur, au paiement de ce qui est dû au créancier n'institue pas une sanction automatique illégale dès lors que le juge doit être saisi par le créancier et apprécier si le tiers saisi a fautivement omis de faire sa déclaration, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16, 24 fructidor an III et l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
3 / qu'un texte règlementaire qui institue une sanction automatique sans conférer au juge de pouvoir de modulation heurte l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la garantie d'un procès équitable ; qu'en déniant l'automaticité de la sanction édictée par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé et la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 le tiers saisi qui ne satisfait pas à son obligation légale de renseignement n'est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à celui-ci qu'à la condition qu'il ne puisse invoquer un motif légitime, l'arrêt retient exactement que ces dispositions règlementaires qui n'ont pas ajouté à la loi n'ont fait que reprendre la sanction prévue par l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle ;
Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'article 60 précité n'est applicable qu'après vérification par le juge des conditions auxquelles il est soumis et appréciation par celui-ci de la légitimité des motifs invoqués par le tiers saisi pour justifier son défaut de réponse à la demande de renseignements qui lui est faite, d'autre part, que le tiers saisi, condamné au paiement des causes de la saisie, dispose en tout état de cause d'un recours contre le débiteur saisi ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'une telle condamnation constituait une réponse adéquate aux torts causés au créancier saisissant dans la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, à laquelle les tiers légalement requis doivent apporter leur concours et que le tiers saisi n'était pas privé d'un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la banque Chaabi du Maroc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'irrecevabilité de la contestation du saisissant à l'encontre du tiers saisi et l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que l'action en paiement dirigée contre le tiers saisi au cas où il ne fournit pas les renseignements prévus au créancier saisissant apparaît comme une conséquence et une suite des opérations de saisie ; que la contestation susceptible de s'élever à propos du paiement réclamé par le créancier saisissant est donc bien une contestation relative à la saisie, en particulier lorsque le tiers saisi conteste l'existence de toute dette envers le débiteur saisi au moment de la signification de la saisie ; que d'ailleurs, ce paiement est prévu à l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, lequel précède presque immédiatement les dispositions relatives aux contestations, en particulier les articles 65 et 66, déterminant le juge compétent et le délai pour agir ;
que les dispositions susvisées figurent toutes dans le chapitre I, consacré aux dispositions générales, du Titre III du décret, traitant de la saisie-attribution ; qu'en l'absence de précision contraire de la loi, la soumission de l'action du créancier contre le tiers saisi au régime prévu par le décret pour les contestations nées de la procédure de saisie-attribution s'impose ; qu'en considérant que cette action avait un régime propre, excluant le respect des dispositions des articles 65 et 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l'encontre du tiers saisi ;
Et attendu que ne constitue pas une contestation de la saisie, au sens de l'article 66 dudit décret, la demande du créancier saisissant tendant à voir constater les manquements du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ; que dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande n'était pas tardive et a exactement relevé, par motifs adoptés, que les articles 65 et 66 du décret précité n'étant pas applicables, le saisissant avait pu saisir le juge de l'exécution du lieu de l'exécution de la mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les articles 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement ;
Attendu que pour condamner sur ce fondement la banque Chaabi du Maroc à payer les causes de la saisie, l'arrêt retient que la sanction de la violation de l'obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi est la même que la saisie soit ou non fructueuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si, au jour de la saisie, la banque, comme elle le soutenait, n'était tenue à aucune obligation envers le débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la banque Chaabi du Maroc en paiement des causes de la saisie et de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.