Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-13.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.382
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit de :
1°/ La société SOGEI, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne), prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ La société Cabinet Saint-Georges, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne), prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3°/ La banque Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est sis ... (2e), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des sociétés SOGEI et Cabinet Saint-Georges, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée sur le maintien des effets de la convention initiale après le 28 avril 1989, a caractérisé la réalisation de la condition et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, d'une part, que les parties au contrat avaient accepté le report de la date de réalisation de la vente au 28 avril 1989, et, d'autre part, qu'il était constant qu'antérieurement à celle-ci, M. X... avait obtenu le prêt sollicité auprès du Crédit lyonnais ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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