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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.832

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à une amende de 1 000 francs et a prononcé l'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pour une durée de 2 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, pour condamner Manuel X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà été condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, qu'il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et que, son permis de conduire ayant été annulé, il a obtenu au Portugal un autre permis sous une fausse identité ; qu'il ajoute qu'un nouveau sursis avec mise à l'épreuve ou un travail d'intérêt général seraient inutiles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20 et 132-24 du Code pénal ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son égard le maximum de la peine d'amende encourue sans avoir motivé spécialement ce choix, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle les articles 132-20 et 132-24 du Code pénal n'ont apporté aucune restriction ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz