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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant Villa "Nono Navette", rue des Coquillages à Bray X... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports André Izard et Compagnie, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société Transports Izard et Compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par déclaration en date du 22 avril 1993, la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Y..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
! d! Condamne M. Y..., envers la société Transports Izard et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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