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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.339

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ..., 3 / de M. le préfet de la région Pays de Loire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 6 mai 1994, contre un arrêt notifié le 23 février 1994 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3778

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz