Cour d'appel, 12 décembre 2001. 00/00659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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00/00659
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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ARRET N° R.G : 00/00659 C.p.h. clermont l' herault 10 février 2000 Commerce X... C/ ME STREBLER - LIQUIDATEUR DE LA SARL SAINT ANDRE DISTRIBUTION HUIT A HUIT AGS (CGEA TOULOUSE) MJS/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 DECEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Violette X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SANGONIS Représentant : la SCP DESSALCES RUFFEL (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/03257 du 02/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : ME STREBLER - LIQUIDATEUR DE LA SARL SAINT ANDRE DISTRIBUTION HUIT A HUIT 5 rue longuyon 34200 SETE Représentant : la SCP COSTE BERGER PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Louis GERBET, Président Mme Y... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER :
Mme Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au12 Décembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 12 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Violette X... a été embauchée par la société SARL LODECO en qualité de caissière suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1 février 1971; ladite société a été successivement reprise par les sociétés SA LODECO SARL ANDRE CO SARL SAINT ANDRE DISTRIBUTION, avec application de l'article L 122-12 du code du travail au contrat de travail ; elle a été licenciée le 25 octobre 1996 pour motif économique ; estimant ce licenciement abusif, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de CLERMONT L'HERAULT, lequel a rendu le 10 février 2 000 un jugement la
déboutant de ses demandes relatives au licenciement, reconnaissant le niveau 3 de la convention collective applicable, et condamnant l'employeur à payer les sommes de : - pour 1992 : 6 214 francs - pour 1993 : 6047 francs - pour 1994 : 5 420 francs - pour 1995 : 5 625 francs - pour 1996 : 4 232 francs, soit la somme de 27 547 francs à titre de rappel de salaire, et celle de 2 754 francs au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SAINT ANDRE DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2 001. Violette X... a régulièrement relevé appel de cette décision pour obtenir le paiement des sommes suivantes : - treizième mois : 57 365 francs - indemnité de licenciement :2 288 francs - rappel de salaire sur la base du coefficient 130 : 52 482 francs - rappel de salaire sur treizième mois : 4 264 francs - rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement : 2 965 francs - congés payés afférents : 11 411 francs - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 200 000 francs - non respect de la priorité de réembauche : 200 000 francs - article 700 du nouveau code de procédure civile : 6 000 francs, subsidiairement, en cas de prescription du rappel de treizième mois: - 5 889 francs avec les intérêts au taux légal à compter de décembre 1992 - 6 094 francs avec les intérêts au taux légal à compter de décembre 1993 - 6 203 francs avec les intérêts au taux légal à compter de décembre 1994 - 6 266 francs avec les intérêts au taux légal à compter de décembre 1995 - 6 565 francs avec les intérêts au taux légal à compter de décembre 1996 - dommages-intérêts pour non paiement du treizième mois de 1987 à 1991. Elle soutient que les créances salariales n'étant pas soumises à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, sa demande est recevable ; que l'employeur a cessé de verser les primes de fin d'année ou
treizième mois à compter de 1987 ; elle conteste la dénonciation par l'employeur de cet avantage acquis par la remise d'une note de service, procédure par ailleurs non réglementaire ; elle se prévaut de la convention collective applicable pour le rappel de l'indemnité de licenciement ; elle estime qu'au vu de son ancienneté elle méritait une classification supérieure au coefficient 110 retenu par l'employeur, soit le coefficient 134 niveau 4 en raison de ses fonctions et attributions ; sur le licenciement, elle estime que la proposition de modification des conditions de travail par l'employeur, avec suppression de son poste de caissière pour l'employer dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel pour une durée de 28 heure au lieu de 39 heures était inacceptable ; elle affirme que l'employeur ne justifie ni des difficultés économiques ni de l'ordre des licenciements, vu la liste des 6 autres salariés et son ancienneté, ni de ses tentatives de reclassement; qu'il n'a pas respecté la priorité de réembauchage dont elle a sollicité le bénéfice par courrier recommandé du 24 avril 1997 ; elle ajoute qu'elle a subi un préjudice très important. Maître STREBLER, liquidateur de la société SAINT ANDRE DISTRIBUTION demande à la Cour de déclarer les demandes irrecevables en l'absence de déclaration de créance de Violette X... dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, et de la suspension provisoire des poursuites; subsidiairement, il demande à la Cour de rejeter les demandes de l'appelante, ou de confirmer la décision entreprise, et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; il fait valoir que pour redresser l'activité du magasin racheté, il a été nécessaire de procéder à 3 licenciements, avec changement de convention collective, cette dernière ne prévoyant pas de treizième mois ; qu'une note de service en a informé les employés ; que l'appelante n'a rien réclamé
à ce sujet pendant 10 ans, ni au sujet de l'indemnité de licenciement ; qu'étant caissière non qualifiée, elle n'a jamais été responsable de remises d'argent en banque ; qu'il justifie des difficultés économiques de l'entreprise, en versant la copie de chèque remis au gérant et non encaissés par celui-ci en raison de ces difficultés, ainsi que les comptes de résultats des années 1995 à 1997 qui font état de l'importance des pertes ; il ajoute que dans la mesure où l'appelante n'acceptait qu'un emploi de caissière il a été fait appel au temps partiel, et que l'ordre des licenciements a été respecté ; que la contestation sur le reclassement n'est pas justifiée, la salariée ayant eu la possibilité de faire une demande d'emploi elle-même dans d'autres établissements ; qu'enfin aucune embauche de caissière n'a eu lieu après son départ, qu'elle a refusé un emploi saisonnier qui lui a été proposé, et que tous ses anciens collègues de travail ont été licenciés par la société CASINO. L'AGS développe des conclusions générales sur l'application de sa garantie, et des conclusions spécifiques aux faits de la cause aux termes desquelles elle demande à la Cour de juger que l'indemnité de treizième mois ne peut être réclamée qu'à partir de décembre 1993 ; que sa garantie ne pourrait s'appliquer qu'aux sommes fixées à titre de dommages intérêts pour non paiement du 13 mois de 1987 à 1991 ; elle demande aussi le rejet des autres prétentions, de ne fixer en toute hypothèse les dommages intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage qu'à une somme égale à 2 mois de salaire, et de minorer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité : Attendu qu'à titre dérogatoire, les salariés sont exclus de l'obligation de déclaration des créances à l'égard de l'entreprise faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la demande de Violette X... est donc recevable.
sur la qualification : Attendu qu'il ressort des pièces au dossier que l'appelante, engagée en qualité de caissière, coefficient 110 niveau 2, justifie avoir exercé des attributions réservées au niveau supérieur de caissier qualifié niveau 3 défini par la convention collective applicable; qu'en particulier, elle justifie avoir participé à la formation de deux personnes, et opéré des réglages sur les caisses enregistreuses ; qu'elle ne justifie toutefois pas de la qualification de caissier hautement qualifié niveau 4, ses attestations sur la remise habituelle des espèces en banque étant contredites par les attestations et autres pièces produites par le représentant de l'employeur ; que dès lors ses demandes en rappel de salaire et accessoires de salaire à ce titre seront rejetées, et la décision déférée confirmée sur ce chef. sur la prime de fin d'année :
Attendu qu'une prime devient un élément permanent du salaire dont le paiement revêt un caractère obligatoire pour l'employeur si son montant est fixe, et si elle est versée de façon constante, à l'ensemble du personnel ou à une catégorie du personnel. Que pour dénoncer valablement cet usage, l'employeur doit en informer individuellement chaque salarié, sans que sa décision ait à être motivée. Qu'en l'espèce, l'employeur a versé jusqu'en 1987 une prime de treizième mois ; qu'il produit la copie de la note de service faisant part de son intention de la supprimer, et deux attestations sur la remise personnelle de ce document à chaque salariée à la suite d'une réunion ; que la prime n'étant pas prévue au contrat de travail., l'acceptation individuelle de la salariée n'était pas nécessaire. Que dès lors l'employeur ayant respecté la procédure de dénonciation, la demande à ce titre sera rejetée.
sur le licenciement : Attendu que la lettre de notification du licenciement pour motif économique en date du 25 octobre 1996 énonce les motifs suivants: " suite aux difficultés économiques rencontrées
par la société dans l'exploitation du supermarché caractérisées par une régression du chiffre d'affaires de l'ordre de 23 % sur les 3 dernières années, et un résultat d'exploitation déficitaire, je me suis vu contraint de vous proposer une réduction de vos horaires de travail dans le cadre de la nécessaire réorganisation de l'entreprise, ladite réduction constituant une modification substantielle. face à votre refus de ladite modification exprimée en date du 1 octobre 1996, j'ai décidé de vous licencier pour le motif économique énoncé ci-dessus " Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques. Attend que l'employeur verse aux débats une attestation de l'expert comptable de l'entreprise sur la nécessité de revoir à la baisse la rémunération du gérant de la société à partir de 1995 suite à ses difficultés économiques ; un extrait K bis sur la continuation de la société malgré la perte de la moitié du capital social à la date du 7 février 1997 ; les comptes de résultat de années 1994 à 1997 faisant état de pertes financières ; que ces pièces sont de nature à justifier de la réalité des difficultés économiques de l'entreprise. Attendu qu'en application de l'article L.321-1-1 du code du travail, l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements pour motif économique, en prenant en compte notamment les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'employeur peut privilégier l'un de critères par rapport aux
autres ; que sa décision doit reposer sur des éléments concrets et objectifs permettant d'apprécier si l'ordre des licenciements a été réellement respecté et si le licenciement économique ne repose pas en réalité sur un motif d'ordre personnel. Que les règles relatives à l'ordre des licenciements s'appliquent lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Qu'en l'espèce l'employeur, après proposé aux deux seules salariées aptes à tenir la caisse la modification de leurs conditions de travail, a licencié celle des deux qui l'avait refusée ; que celle-ci ne saurait lui reprocher dans ces conditions de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements, aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs de supposer que le licenciement ne repose pas sur un motif véritablement économique.
sur le reclassement : Attendu qu'en cas de licenciement économique, l'employeur doit proposer au salarié dont le poste est supprimé les emplois disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle ou à une catégorie inférieure, ou tout autre poste compatible avec ses capacités, en assurant le cas échéant son adaptation au nouvel emploi par tous moyens ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont l'activité et l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Que le reclassement qui doit être recherché avant le licenciement, peut porter sur un emploi transformé en poste à temps partiel. Que la recherche du reclassement s'impose même lorsque le salarié refuse une modification de son contrat de travail. Qu'en l'espèce l'employeur a proposé à l'appelante par courrier du 21 septembre 1996, antérieur au licenciement, un poste d'employée de libre service avec des attributions de caissière gondolière et de vendeuse à temps partiel, refusée par celle-ci; que ce courrier
recommandé stipule qu'en cas de refus dans le délai d'un mois de cette modification l'employeur sera amené à engager une procédure de licenciement économique individuelle.. Attendu que cette proposition ne peut s'analyser en une tentative de reclassement dans la mesure ou elle s'inscrit dans le cadre des articles L 321-1-2 et L 321 -1-3 du code du travail, du licenciement économique faisant suite au refus de la salariée de la modification substantielle du contrat de travail . Attendu que l'employeur ne justifie d'aucune autre manière d'une quelconque tentative de reclassement de l'appelante. Que l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Attendu que la Cour trouve dans les pièces au dossier, en particulier la taille de l'entreprise, l'ancienneté de la salariée et les circonstances de son licenciement les éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 140 000 francs le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que dès lors le jugement déféré sera réformé en ce sens.
sur la priorité de réembauchage : Attendu qu'aux termes de l'article L 321-14 du code du travail, le licencié pour motif économique, ayant adhéré à une convention de conversion, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à compter de cette date. Attendu que les délais courent à compter de la date d'expiration du préavis, effectué ou non. Attendu que par courrier du 24 avril 1997, Violette X... a informé l'employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage. Que l'employeur justifie par les pièces au dossier qu'aucune embauche de caissière n'a eu lieu depuis son départ ; que l'emploi saisonnier proposé au mois de juin 1997, comportant notamment un travail de caisse, a été refusé ; que dès lors cette demande sera également rejetée. lui a été proposé. Attendu qu'il
parait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la part des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens pour un montant de 5 000 francs. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel de Violette X... recevable, Au fond, Le dit partiellement bien fondé, Réformant le jugement déféré, Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne Maître STREBLER en sa qualité de liquidateur de la société SAINT ANDRE DISTRIBUTION à payer à Violette X... la somme de 140 000 francs à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Dit la présente décision opposable à l'AGS dans les limites prévues par les articles L.143.11.8 et D.143.2 du code du travail, Met les dépens à la charge de Maître STREBLER , es qualités. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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