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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Procureur Général près la cour d'appel de DOUAI,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 29 avril 1999, qui, sur le recours formé par Abdelhamid X... contre la décision de refus de restitution d'objet saisi, a fait droit à sa requête ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 41-1, alinéa 2 devenu l'article 41-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le procureur de la République a refusé la restitution d'un véhicule demandé par Abdelhamid X..., au motif que la propriété de l'objet était contestable ; que ce dernier a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en confirmant le jugement ayant fait droit à la demande de restitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal qui a prononcé la sentence ; que tel est le cas de la difficulté d'exécution résultant du refus du ministère public de restituer un objet placé sous main de justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-4, alinéa 2, dudit Code ;
Que le moyen ne saurait dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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