Full text
AFFAIRE : N RG 07 / 00772
Code Aff. :
ARRET N
J V.J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 22 Février 2007-
RG no 06 / 00305
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
La SAS FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN
Zone Industrielle 61140 LA CHAPELLE D'ANDAINE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocats au barreau D'ARGENTAN
INTIMEE :
La SNCF LLI CANDIDO GIORGIO E SALVATORE
Vio Fontana no 308-97015 MODICA-ITALIE-
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SCP GIROT-LE BRAS, avocats au barreau D'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Mme BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2007
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Exposé de la procédure et des demandes
En Italie
Par décision contradictoire (chaque partie étant représentée et sa thèse ayant été rappelée et débattue dans la motivation) en date du 9 février 2005 (dont copie exécutoire délivrée le 11 mars 2005), le Tribunal Civil de Raguse (République Italienne) a, en substance
« définitivement décidé » (après avoir, dans la motivation, rejeté la demande de suspension de l'instance civile dans l'attente du résultat de l'enquête pénale) de
* condamner la société (de droit français) Flechard SA, défenderesse, à payer à la société (de droit italien) F. lli Giorgio et Salvatore Candido(ci-après la société Candido) la somme de 434 168,02 EUR, outre les intérêts légaux,
* rejeter la demande reconventionnelle de la société défenderesse (exception de non-exécution relative à la qualité de la marchandise-beurre adultéré-et action rédhibitoire en raison de son vice),
* condamner la société défenderesse a remboursé à la société demanderesse les frais de justice, pour un montant total de 8 250 EUR, outre autres frais.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2005 (déposée au greffe le 13 décembre 2005), la Cour d'Appel de Catania (Italie) a
* rejeté l'instance de suspension de l'effet exécutoire de la décision appelée,
* rejeté l'instance de suspension du procès (pour question préjudicielle au pénal),
* renvoyé à l'audience du 22 février 2006,
* renvoyé au greffe pour les communications.
En France
Après commandement de payer en date du 23 janvier 2006 comprenant signification du jugement ayant force exécutoire, selon la procédure italienne, la société Candidoa fait citer la SA Fléchard par acte en date du 23 mars 2006 aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement du 9 février 2005 sur l'ensemble du territoire français.
Par jugement contradictoire en date du 22 février 2007, dont appel, le Tribunal de Grande Instance d'Argentan a, en substance
* dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
* déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement précité du 9 février 2005,
* dit que cette décision pourra être exécutée sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, en toutes ses dispositions, comme prononcée par une juridiction française,
* dit que l'expédition exécutoire de cette décision et sa traduction par un traducteur-expert seront reproduites et leurs reproductions annexées à la présente décision,
* condamné la SA Fléchard à payer à la société Candidola somme de 1000 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* débouté la SA Fléchard de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la SA Fléchard aux dépens, qui comprendront les frais de traduction, avec droit de recouvrement direct pour l'avocat postulant.
Les dernières conclusions ont été régularisées
* le 19 avril 2007 par la société F. LLI CandidoGiorgio e Salvadore, intimée,
* le 3 juillet 2007 par la SAS Fléchard Laiterie du Pont Morin, appelante.
Une note en délibéré a été établie à la date du 18 juillet 2007 pour la société appelante, faisant suite à l'audience du 3 juillet 2007 au cours de laquelle a été communiquée, avant l'ouverture des débats, une pièce no 5 intitulée « jugement du tribunal civil de Modica en date du 30 juin 2006 », à l'initiative de la société intimée, qui a fait répondre par note du 17 septembre 2007.
Motivation
Sur la situation de la société Candido
En dehors des appréciations propres à la SAS Fléchard sur l'attitude de son adversaire, il n'en demeure pas moins que le jugement en date du 30 juin 2006 répond de façon pertinente à la critique liminaire de l'appelante sur l'existence juridique de la société Candidoet de son droit à agir, puisque celle-ci avait communiqué, en cause d'appel, une requête en date du 17 mai 2006 tendant à sa mise en faillite.
La décision du 30 juin 2006 a précisément eu pour objet de rejeter la requête de mise en faillite déposée le 26 juin 2006 au motif de l'absence d'insolvabilité.
Sur la nécessité d'un sursis à statuer
La position essentielle de l'appelante, qui ne méconnaît pas l'existence de livraisons dont le règlement est demandé par l'intimée, repose sur le risque de contrariété qui existerait entre
* la décision civile italienne dont l'exequatur est poursuivie, et
* l'instance pénale, assurément en cours devant les juridictions pénales françaises, puisque la société Fléchard, en tant que personne morale, et certains de ses dirigeants, en tant que personnes physiques, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment en raison de la commercialisation de beurre adultéré (comprenant une fraude aux subventions européennes), selon ordonnance en date du 4 juin 2007.
La société Fléchard évoque également l'existence d'une procédure pénale italienne qui concernerait la société Candido.
Toute l'argumentation factuelle de la société Fléchard repose en réalité sur le fait qu'une partie de la matière grasse, saisie dans le cadre de l'enquête pénale menée en France, et qui aurait abusivement reçue la qualification de beurre, lui a été fourni par la société Candido, qui conteste ce fait et qui poursuit le paiement de sa prestation sur la base du jugement du 9 février 2005.
Pour autant, et ainsi que le juge italien l'a relevé (en dehors d'autres arguments surabondants), la charge de la preuve des défauts et des éventuelles conséquences dommageables, ainsi que de leur lien causal, incombe à l'acquéreur ; il en va de même en ce qui concerne l'existence d'un défaut de conformité de la chose vendue (« aliud pro alio », si l'on comprend bien l'expression latine de ce que serait la jurisprudence italienne).
Il suffira de relever, avec le juge italien, que la société Flechard n'a pas démontré (même si elle tentera sans doute de le faire devant la juridiction pénale pour s'exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité pénale) que les échantillons analysés proviendraient de la société Candido.
Dans le cadre adéquat de la stricte défense de ses intérêts civils, la société Fléchard, serait-elle tenue au secret de l'instruction, pouvait parfaitement produire des éléments de conviction, d'autant que la modification de l'article 4 du Code de procédure pénale français renforce le caractère facultatif de la suspension du jugement des actions civiles devant la juridiction civile, lorsqu'elles ne reposent pas sur les faits faisant l'objet de l'action publique devant la juridiction répressive française (la société Candidon'apparaît pas poursuivie en France pour des marchandises de fraude organisée, bien qu'elles aient été livrées en France sur la commande de ressortissants français, selon la thèse de la société Fléchard).
La société Fléchard, qui ne méconnaît pas avoir été livrée par la société Candido,
* reste néanmoins débitrice en preuve des accusations de participation à la fraude qu'elle porte à l'encontre de la société italienne,
* ne produit même aucun élément de nature à établir que son fournisseur, non payé à ce jour, aurait participé, soit à la fraude organisée soit à la tromperie des consommateurs, faits pour lesquels elle se trouve renvoyée en vue d'être jugée, avec tels de ses dirigeants, devant les juridictions pénales françaises, dans les termes de l'ordonnance du juge d'instruction.
En conséquence, sans méconnaître, par ses motifs ci-dessus rappelés,
* les principes généraux applicables à la reconnaissance des décisions judiciaires d'un État membre de l'Union européenne,
* le risque pour le moins « ténu » de contrariété entre les décisions italiennes et françaises,
* les droits fondamentaux des parties, en opposition d'intérêts légitimes dans une même procédure,
le premier juge français, après avoir relevé exactement que « aucune pièce ne permet de laisser supposer que le beurre en question provienne de la société Candido» a justement accordé l'exequatur de la décision judiciaire italienne.
Il convient enfin de rappeler, face aux critiques polémiques opposées par la société Fléchard, que le juge italien a pesé les arguments débattus devant lui, dans le cadre d'un procès dont l'absence de caractère équitable n'est pas établi en l'espèce, et qu'il en a été apprécié de même par la Cour d'Appel de Catania, sur la requête de la société Fléchard, tendant aux mêmes fins.
Le jugement entrepris étant confirmé, la société Fléchard, partie perdante en son appel, sera tenue des dépens, ainsi que de payer à la société Candidoune somme équitable au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Fléchard Laiterie du Pont Morin à payer à la société F. LLI CandidoGiorgio e Salvatore une somme de 2000 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Fléchard Laiterie du Pont Morin aux dépens d'appel,
Accorde à la SCP Grandsard & Delcourt, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALANDJ. BOYER
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime