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Cour d'appel, 06 septembre 2012. 11/07550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07550

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/09/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/07550 Ordonnance de référé (N° 2011004331) rendue le 28 Octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE REF : PB / CL APPELANTE SAS JOSEPH PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués Assistée de Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE SA GTS INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT anciens avoués Assistée de Me KHAYAT de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE, DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Véronique LAMOINE, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2011, le tribunal de commerce de Dunkerque a débouté la SAS JOSEPH PARIS de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA GTS INDUSTRIES la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société JOSEPH PARIS a interjeté appel de cette ordonnance . Par conclusions déposées le 12 janvier 2012, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner la déconsignation de la somme de 1.124.240,00 euros au profit de la société JOSEPH PARIS, de lui donner acte de ce qu'elle offre une caution bancaire en garantie de la déconsignation et de condamner GTS INDUSTRIES au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société GTS INDUSTRIES, par conclusions déposées le 20 avril 2012, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation JOSEPH PARIS au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISCUSSION Attendu qu'il est constant que, dans le cadre d'un litige l'opposant à la société GTS INDUSTRIES sur la fabrication et l'installation d'un pont à tôles commandé le 1er juin 2005 par GTS INDUSTRIES à la société JOSEPH PARIS, cette dernière a consigné la somme totale de 1.124.240,00 euros correspondant au montant des factures émises par JOSEPH PARIS sur GTS INDUSTRIES ; qu'une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Dunkerque du 25 août 2006 ; que les opérations d'expertise se poursuivent ; Attendu que la demande de paiement à JOSEPH PARIS des factures émises se heurte à une contestation sérieuse, les opérations d'expertise ayant dès à présent confirmé que l'installation litigieuse était affectée de nombreux désordres, désordres qui ont justifié l'extension de la mission de l'expert par ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2007 au visa de la note d'expertise du 28 juin 2007 ; que les consignations intervenues sont de nature à préserver les droits des parties : permettre l'indemnisation éventuelle de GTS INDUSTRIES des préjudices subis, garantir le paiement des factures dues à JOSEPH PARIS ; que c'est donc à raison que le premier juge a rejeté la demande de libération des fonds consignés ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée ; Attendu que l'équité commande de condamner JOSEPH PARIS à payer à GTS INDUSTRIES la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la SAS JOSEPH PARIS à payer à la SA GTS INDUSTRIES la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS JOSEPH PARIS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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Cour d'appel 2012-09-06 | Jurisprudence Berlioz