Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.808
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour violences par une personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Et sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de violation des articles 81, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 2 juin 1998, sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Marie X... du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de huit jours par personne chargée d'une mission de service public ;
" aux motifs que Jean-Marie X... produit un certificat en date du 7 février 1997 faisant état d'une cicatrice de la face antérieure du tibia droit de 3 cm sur 0, 5 cm et d'une cicatrice de la face antérieure du tibia gauche de 1, 5 cm sur 0, 7 cm ; qu'il résulte des éléments de l'information que Jean-Marie X... a fait preuve, le 5 octobre 1994, d'un comportement agressif accompagné d'insultes et d'une tentative d'automutilation, tel qu'il ressort d'une procédure disciplinaire établie à son encontre ; que ce comportement a nécessité son placement en contention pendant près d'une demi-heure, et ce au vu du registre du quartier disciplinaire en toute conformité à la procédure normalement suivie ; que les déclarations de toutes les personnes ayant participé à la contention ou ayant eu à en connaître, à savoir quatre membres de l'administration pénitentiaire et deux médecins, à l'exception de M. Y..., lequel reste introuvable, n'ont révélé aucun problème particulier intervenu lors de cette procédure et susceptible d'être à l'origine des violences dont fait état le plaignant ; qu'au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la mise en contention de Jean-Marie X... ait été injustifiée et soit à l'origine de violences alléguées par la partie civile ; qu'en définitive, il ne résulte donc pas de l'information, celle-ci étant complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours par personne chargée d'une mission de service public ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
" alors qu'après avoir relevé que la partie civile produisait un certificat médical du 7 février 1997 qui faisait état de cicatrices sur les tibias de Jean-Marie X..., la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché l'origine de ces cicatrices, a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit, objet de la poursuite ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; que ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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