Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-18.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.027
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Paris, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble la Convention générale franco-tunisienne publiée par décret n° 66-682 du 15 septembre 1966, modifiée par décret n° 81-25 du 8 janvier 1981;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France; que selon le troisième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels sont demandées les prestations familiales est justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses enfants arrivés en France le 29 août 1988 et que la Caisse d'allocations familiales a refusé de satisfaire sa demande au motif que n'étaient pas produits les certificats de contrôle médical de l'ONI;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les conditions fixées par le décret du 27 avril 1987 ne sont applicables qu'aux enfants au titre desquels une première ouverture de droit à l'une des prestations familiales est demandée, et, d'autre part, que l'intéressé bénéficiait avant le 29 août 1988 d'un droit aux allocations familiales versées par la Caisse de la région parisienne par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale de Tunis;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations familiales ne sont ouverts qu'au titre des enfants résidant en France, la cour d'appel, qui a relevé que les enfants de M. X... étaient arrivés en France le 29 août 1988 et qui n'a pas recherché à quel titre étaient perçues les allocations familiales par M. X... avant cette date, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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