Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.133
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Lutèce, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Gilbert Y...,
2 / de Mme Madeleine X... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 février 2000, la compagnie Generali France assurances, ayant son siège ... avec délégation régionale ..., a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie La Lutèce,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Generali France Assurances de ce que, venant aux droits de la compagnie La Lutèce, elle a repris l'instance aux lieu et place de celle-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause des interprétations nécessaires de clauses ou de renvois imprécis et l'appréciation souveraine qu'a fait l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 janvier 1998) de l'intention des parties quant à la portée d'une lettre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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