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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Invesco France en qualité de directeur en charge de la "distribution intermédiée" à compter du 1er septembre 1998 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 1998, et ce moyennant un salaire fixe annuel un bonus, un intéressement, une allocation annuelle de frais professionnels ; que par lettre du 9 juin 1999, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire au titre du bonus contractuel, de garantie d'emploi, et de la période de mise à pied avec congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus contractuel, la cour d'appel a retenu que la salariée n'était pas fondée en cette demande, dès lors que le bonus était annuel et que la rupture des relations contractuelles en cours d'année résultait d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le contrat de travail subordonnait l'octroi du bonus à des conditions particulières tenant à la rupture du contrat ou à la présence de la salariée dans l'entreprise au 31 décembre de l'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus contractuel, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Invesco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Invesco France à payer à Mme X... à la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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