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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-60.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.956

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maplabam, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit : 1°/ de l'Union Locale CGT, dont le siège est Bourse du travail, 62200 Boulogne-sur-Mer, 2°/ du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est Bourse du Travail, 62200 Boulogne-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'Union locale CGT tendant à ce que M. X... soit déclaré élu en qualité de délégué du personnel suppléant au sein de la société Maplabam, le jugement attaqué a retenu que le délai de forclusion de quinze jours concerne les contestations relatives à la régularité de l'élection; qu'en l'espèce, la réclamation de la CGT est relative à la proclamation des résultats et non pas à la régularité des élections; Qu'en statuant ainsi, alors que la proclamation des résultats constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai de quinze jours fixé par le texte susvisé pour contester la régularité des élections, le tribunal d'instance a violé ce texte; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige et appliquant la règle de droit approprié; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer; DIT la requête de l'Union locale CGT irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz