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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-11.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.727

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un agent du Crédit lyonnais (la banque) a été poursuivi et condamné pour divers abus de confiance et faux en écriture de commerce, mais relaxé pour le détournement, le 27 juillet 1988, de la somme de 800 000 francs, au préjudice des époux X... ; que ces derniers ont alors assigné la banque, en invoquant sa responsabilité contractuelle, afin d'obtenir le remboursement de la même somme ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au pénal, l'arrêt retient que l'instance civile, dirigée contre la banque et mettant en cause sa responsabilité professionnelle dans l'exacte et fidèle tenue des opérations affectant notamment le compte de dépôt n° 1195 Z, ne concerne par conséquent pas les mêmes parties et n'a ni le même objet, ni la même cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le soutien nécessaire de la décision de relaxe était l'absence de détournement ou de dissipation de la somme de 800 000 francs qui avait été débitée du compte des époux X... au moyen d'un document intitulé " retrait d'espèces " signé le 27 juillet 1988 et que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que ces derniers fussent admis à soutenir, dans l'instance civile, la non-restitution de cette somme, même au moyen d'éléments complémentaires de preuve produits à cette fin, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz