Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-15.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.909

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas obtenu son financement dans le délai fixé par la promesse de vente du 31 janvier 1997 et que la date "butoir" du 31 janvier 1999 était dépassée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles alléguaient, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz