Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.690
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la Y..., dont le siège est 39 bis, avenue des Alliés, 25200 Montbéliard,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une convention intitulée "convention précaire à une future embauche" a été conclue le 21 janvier 1991 entre M. X... et la société Centre alsacien d'études européennes (Y...) ; que cette convention d'une durée de trois mois du 1er janvier 1991 au 31 avril 1991, prévoyait la prise en charge des frais de déplacement de M. X... pour ces prestations de prospection auprès de la clientèle et stipulait que "dans le cas d'un avis favorable et d'une proposition sérieuse, M. X... sera embauhé par notre société à la date du 1er mai 1991 en tant que prospecteur commercial ; "que M. X... a été engagé le 10 juin 1991 en qualité de dessinateur-projecteur commercial" ; qu'il a été licencié le 26 avril 1993 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Cordobar fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave suppose que la violation des obligations contractuelles qui la constitue soit d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les faits retenus par la cour d'appel, prétendument représentatifs de la gravité de la faute commise par M. X... ne démontrent en rien que celui-ci aurait été nuisible à la société le temps de l'exécution de son préavis, d'autant que l'employeur connaissait dès l'engagement de M. X... le "problème d'alcoolisme" auquel il était confronté ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les faits relevés étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement immédiat de M. X... ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que très fréquement, le salarié ou bien se présentait au travail en état d'ébriété ou bien s'abstenait de venir travailler pour des raisons tenant à son alcoolisme, ces absences réitérées, malgré trois avertissements, perturbant le travail en équipe ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 1991, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ce que soutient M. X..., la convention précaire ne saurait s'analyser en un contrat de travail, la volonté des deux parties étant en réalité d'être liées par un simple contrat de collaboration, moyennant défraiement par la SARL Y... des frais exposés par M. X..., lequel était parfaitement libre de ses modalités d'intervention et de l'organisation de son activité ; que d'ailleurs, ainsi que l'ont fort bien souligné les premiers juges, M. X... est malvenu à venir soutenir aujourd'hui l'existence d'un contrat de travail sous couvert d'une convention précaire, alors qu'il continuait à percevoir les indemnités de chômage de l'ASSEDIC, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
Attendu, cependant, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, pendant la période litigieuse du 1er janvier au 31 janvier 1991, un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Centre alsacien d'études européennes était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de cette dernière qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 28 000 francs à titre de complément de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 1991, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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