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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.862

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté de communes du canton d'Amancey, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nicole Y..., épouse X..., 2 / de M. Gilbert X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Communauté des communes du canton d'Amancey, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail du 18 mars 1987 ne précisait ni la désignation cadastrale des biens loués ni leur contenance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision en retenant que les parcelles AC 176 et 36 et 226 faisaient partie de ce bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté des communes du canton d'Amancey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté des communes du canton d'Amancey ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz