Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/22601
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Cour d'appel
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14/22601
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10 septembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
FG
N° 2015/422
Rôle N° 14/22601
[C] [L]
[I] [P]
C/
[R] [T] veuve [L]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Corine SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01467 .
APPELANTS
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [R] [T] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat plaidant au barreau de TOULON.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [R] [T] veuve [L], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (Tunisie) était propriétaire commune en bien avec son époux feu [F] [L] décédé le [Date décès 1] 2007, d'un immeuble à [Localité 3], selon acte du 18 novembre 2003.
Mme [T] a opté pour la totalité en usufruit de la possession. Cette part successorale porte ainsi sur la moitié indivise dudit bien tel qu'en atteste l'acte notarié du 24 avril 2008.
Celle-ci a fait donation le 24 avril 2008 en nue propriété de la moitié indivise lui appartenant à sa fille Mme [C] [L], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5].
Le 5 mars 2012, Mme [R] [T] veuve [L] a fait assigner sa fille Mme [C] [L] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 582 et suivants et 1382 du code civil.
M.[I] [P], concubin de Mme [C] [L], est intervenu volontairement
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [R] [T] veuve [L] à Mme [C] [L] suivant exploit d'huissier du 5 mars 2012,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [I] [P],
- dit que l'immeuble sis [Adresse 6]) comprend des locaux à usage d'entrepôt et de logement,
- dit que Mme [R] [T] veuve [L] détient l'usufruit de l'intégralité de l'immeuble sis [Adresse 6]) à usage d'entrepôt et de logement,
- constaté que Mme [C] [L], nue-propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3]) à usage d'entrepôt et de logement, occupe le logement dudit immeuble,
- condamné Mme [C] [L] à restituer le logement précité à Mme [R] [T] veuve [L],
- ordonné l'expulsion de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef notamment M. [I] [P] du logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 5]) et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 955,41€ à compter du 15 décembre 2011 et jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- débouté Mme [C] [L] de sa demande de déchéance de l'usufruit relativement à la partie entrepôt de l'immeuble,
- débouté Mme [C] [L] de sa demande d'expertise et de sa demande de séquestre des loyers commerciaux,
- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de sa demande formée à l'encontre de Mme [C] [L] au titre de la réparation de l'entrepôt,
- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de ses autres demandes indemnitaires,
- débouté Mme [C] [L] de ses demandes de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,
- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [T] veuve [L] la somme de
1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration de Me Rachel SARAGA BROSSAT, avocat, en date du 28 novembre 2014, Mme [C] [L] et M. [I] [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 janvier 2015, Mme [C] [L] et M.[I] [P] demandent à la cour, au visa des articles 1317 et suivants du code civil, des articles 5113 et suivants du code civil, des articles 618 et suivants du code civil, de :
- prononcer la déchéance du droit d'usufruit de Mme [T],
- ordonner une expertise afin de chiffrer le coût des grosses réparations, des dépenses d'entretien et de conservation du hangar et du terrain attenant,
- condamner Mme [T] à prendre en charge le coût des grosses réparations et des réparations d'entretien de l'entrepôt de 740 m2 et du terrain attenant,
- ordonner à titre de garantie le séquestre des loyers versés par la société Fréjus Courses Services à Mme [T] en l'attente du compte qui sera fait entre les parties,
- et au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article 555 du code civil, des articles 1315 et suivants du code civil, des articles 552 et suivants du code civil, de :
- déclarer l'intervention volontaire de M. [I] [P] recevable et bien fondée,
- dire que M.[P] qui est constructeur de bonne foi bénéficie d'un droit de rétention qui implique le droit à une plus value effective,
- dire que M [P] qui est et occupant de bonne foi ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation,
- dire qu'aucune expulsion du jugement sur lequel il détient un droit de rétention ne peut être ordonnée,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes irrecevables et infondées,
- et au visa de l'article 1382 du code civil, condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 60.000 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral et psychologique,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Rachel SARAGA BROSSAT, avocat.
Mme [L] et M.[P] estiment que les demandes de Mme [T] sont irrecevables faute de publicité à la conservation des hypothèques de l'assignation dans laquelle elle revendique un droit d'usufruit.
Ils font observer que l'usufruit ne peut porter que sur la partie entrepôt et le terrain attenant, ils estiment que Mme [T] doit être déchue de son usufruit pour défaut d'entretien ayant entraîné une détérioration de la structure du bâtiment.
Ils estiment que le logement occupé par Mme [L] et M.[P] n'a pas été inclus dans l'acte de vente aux époux [L] du 18 novembre 2003, font observer que ce logement a été édifié par M.[P] et Mme [L] à leurs frais exclusifs et constitue leur domicile familial, de sorte que l'intervention de M.[P] est recevable. M.[P] estime bénéficier d'un droit de rétention de tiers constructeur possesseur de bonne foi.
Ils estiment subir un préjudice moral du fait de cette action.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 février 2015, Mme [R] [T] veuve [L] demande à la cour au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, des articles 582 et suivants du code civil, de l'article 1382 du code civil, de l'article 9 du code civil, de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [C] [L] et M. [P] de la totalité de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [L] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.500 € mensuelle avec effet rétroactif depuis la mise en demeure du 15 décembre 2011,
- constater l'irrecevabilité du constat d'huissier du 4 février 2014 intervenu en toute illégalité et en violation des droits de l'usufruitier et du locataire commercial,
- condamner Mme [C] [L] au paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- constater le caractère abusif et offensant de la demande d'expertise psychiatrique présentée par Mme [C] [L] à l'encontre de Mme [R] [L] laquelle âgée de 67 ans est en parfaite possession de son libre arbitre et de toutes ses facultés mentales,
- condamner Mme [C] [L] au paiement d'une somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [R] [L] en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- constater l'atteinte à la vie privée de Mme [R] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 9 du code civil perpétrée par Mme [C] [L] dans ses écritures dans la présente procédure de la révélation des circonstances de la rupture du couple de ses parents, des circonstances du décès de M. [F] [L] mari de Mme [R] [L] et la révélation des relations intimes de Mme [R] [L] ainsi que par la production de l'ensemble des documents liés aux circonstances du décès de son mari,
- condamner Mme [C] [L] au paiement d'une somme de 60.000 € au titre du préjudice de sa mère sur le fondement des dispositions de l'article 9 du code civil,
- les débouter de la totalité de ses demandes fins et conclusions,
- les débouter de la totalité de ses demandes au titre de l'article 555 du code civil mal fondée et irrecevable à l'égard de l'usufruitière,
- condamner Mme [C] [L] et M. [P] au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [L] ET Monsieur [P] aux entiers dépens.
Mme [T] veuve [L] rappelle être usufruitière tant sur la totalité de l'immeuble à usage d'entrepôt que sur le logement à [Localité 3] sis [Adresse 2] au dessus du local industriel
Elle fait valoir que c'est à ce titre qu'elle a mis en demeure Mme [C] [L] de lui restituer la jouissance de cet appartement.
Elle estime que rien ne l'obligeait à publier l'assignation.
Elle conteste les allégations faites sur l'état de l'entrepôt.
Elle estime que M.[P] n'a aucune qualité pour intervenir et ne justifie pas ses dires.
Elle fait observer que les demandes présentées par M.[P] ne pourraient l'être que contre la nue-propriétaire.
Mme [T] veuve [L] estime avoir subi une atteinte à sa vie privée dans les conclusions de Mme [C] [L] et demande des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 juin 2015.
MOTIFS,
-I) sur la recevabilité de la demande :
Mme [C] [L] estime que la demande de Mme [T] veuve [L] est irrecevable faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques.
En application de l'article 30 § 5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ne sont recevables que si elles ont été publiées les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits d'actes soumis à publicité.
Mme [T] veuve [L] dit être titulaire d'un droit d'usufruit sur le logement du [Adresse 1] et demande l'expulsion de l'occupante de ce logement.
La demande de Mme [T] veuve [L] n'a pas à être obligatoirement publiée. Cette publicité n'est pas une condition de sa recevabilité.
Au demeurant Mme [T] veuve [L] quand même publié son assignation au service de publicité foncière de [Localité 5] le 26 août 2014 volume 2014P n°7608.
-II) sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M.[I] [P] :
M.[I] [P] vit maritalement avec Mme [C] [L] dans le logement litigieux. Il est concerné par le litige alors qu'il occupe les lieux en tant que concubin de Mme [C] [L]. D'ailleurs Mme [T] veuve [L] a demandé ordonné l'expulsion des lieux de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef notamment M. [I] [P], reconnaissant que ce dernier est concerné.
De plus M.[P] prétend avoir fait des travaux sur les lieux.
Il a intérêt à agir.
Son intervention volontaire est recevable.
-III) sur l'étendue du droit d'usufruit de Mme [T] veuve [L] :
Mme [T] veuve [L] produit une attestation immobilière établie le 24 avril 2008 par
Me [Z] [K], notaire associé à [Localité 1].
Il y est rappelé les éléments relatifs au bien immobilier litigieux.
Ce bien immobilier a été acquis par M.[F] [L] et Mme [R] [T] épouse [L] par acte reçu le 18 novembre 2003 par Me [H], notaire à [Localité 4].
Il s'agit d'un bien dont la désignation est la suivante : Sur la commune de [Localité 3] (Var) zone industrielle [Localité 5] Est. Un immeuble à usage d'entrepôt avec logement, cadastré sous les références suivantes : section AX. numéro [Cadastre 1], lieudit 199 rue Lavoisier d'une contenance de
18a 03ca. formant le lot numéro 59 bâtonnier du lotissement de la zone industrielle de [Localité 5] Est....>>.
Le bien immobilier est un immeuble d'entrepôt avec logement.
Le dossier de permis de construire du bâti établi sur cette parcelle [Adresse 7] précise qu'il y a eu un premier permis de construire en 1988 pour la création d'un hangar, puis un second pour la création d'un bâtiment annexe à double affectation : des bureaux de 40,20 m² de surface hors oeuvre nette, et un logement de fonction lié directement à la surveillance et au fonctionnement de la société de 122,55 m² de surface hors oeuvre nette.
L'ensemble de ce bâti, hangar initial, plus bâtiment annexe accolé au hangar avec bureaux et logement, est implanté sur la parcelle AX.[Cadastre 1].
Lorsque les époux [L] ont acquis le bien immobilier par acte du 18 novembre 2003, ils ont acquis le tout, avec l'ensemble du bâti désigné immeuble à usage d'entrepôt avec logement>> dans le titre de propriété.
Il n'y a jamais eu de division parcellaire. Ce bien immobilier cadastré AX.5 est un tout.
Il était un bien de la communauté des époux [L]. Au décès de M.[F] [L], la moitié appartenait en pleine propriété à Mme [R] [T] veuve [L] et, comme elle avait opté pour l'intégralité de l'usufruit dans la succession de son mari, elle avait l'usufruit de l'autre moitié.
Du fait de la donation de la nue-propriété à sa fille Mme [C] [L], Mme [R] [T] veuve [L] est usufruitière de la totalité, comprenant le logement occupé par Mme [C] [L] et M.[P].
-IV) sur la demande en déchéance de l'usufruit :
Mme [C] [L] estime que Mme [T] veuve [L] doit être déclarée déchue de son usufruit pour défaut d'entretien et dégradations.
L'article 618 du code civil dispose que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Il appartient au nu-propriétaire d'apporter la preuve de cet abus de jouissance, de ces dégradations ou de ce défaut d'entretien.
A cet égard Mme [C] [L] n'apporte pas d'éléments de preuve de dégradations commises par Mme [T] veuve [L] ni d'un défaut d'entretien de l'immeuble dans sa partie entrepôt.
Mme [C] [L], nue-propriétaire, sera déboutée de cette demande.
Mme [C] [L] demande la condamnation de Mme [T] à prendre en charge le coût des grosses réparations de l'entrepôt de 740 m2 et du terrain attenant. Mais cette demande est contraire aux règles de l'article 605 du code civil qui précise que ces réparations sont prises en charge par le nu-propriétaire.
-V) sur les travaux effectués dans le logement :
Mme [C] [L] et M.[I] [P] justifient notamment par de nombreuses attestations avoir effectué des travaux de rénovation et d'amélioration dans le logement qu'ils occupent, dont Mme [C] [L] est nue-propriétaire et Mme [T] veuve [L] usufruitière.
Ces travaux profitent à la nue-propriétaire.
M.[P], en tant que tiers, estime avoir un droit à l'encontre de Mme [T] veuve [L] sur le fondement de l'article 555 du code civil.
Mais cet article vise les constructions sur le terrain d'autrui. Le bien immobilier appartient en nue-propriété à Mme [R] [L] et Mme [T] veuve [L] n'en a que l'usufruit.
La demande de M.[P] et son prétendu droit de rétention concerne la nue-propriétaire et non l'usufruitière.
La demande est mal fondée ou mal dirigée.
-V) sur l'occupation :
Mme [T] veuve [L] est bien fondée à obtenir l'expulsion de Mme [C] [L] et de tous occupants de son chef et notamment M.[P] des biens litigieux.
Elle est bien fondée en sa demande d'indemnité d'occupation formée contre Mme [C] [L].
Sur le montant de cette indemnité d'occupation et son point de départ, Mme [C] [L] n'a formé aucune observation. Ces points seront confirmés.
Par contre il n'y pas lieu de prononcer une astreinte.
-VI) sur les demandes de dommages et intérêts :
Chacune des parties a formé une demande de dommages et intérêts contre l'autre.
Il s'agit d'un douloureux litige mère-fille, alors que la fille nue-propriétaire a confondu nue-propriété avec pleine propriété. Il ne peut être dit qu'il y ait eu faute de part ou d'autre. Aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée.
Mme [C] [L] supportera les dépens et indemnisera Mme [T] veuve [L] de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [R] [T] veuve [L] à Mme [C] [L]
- dit que l'immeuble sis [Adresse 6]) comprend des locaux à usage d'entrepôt et de logement,
- dit que Mme [R] [T] veuve [L] est usufruitière de l'intégralité de l'immeuble sis [Adresse 6]) à usage d'entrepôt et de logement,
- condamné Mme [C] [L] à restituer le logement précité à Mme [R] [T] veuve [L],
- ordonné l'expulsion de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef notamment M. [I] [P] du logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4],
- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de neuf cent cinquante-cinq euros (955,41€) à compter du 15 décembre 2011 et jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- débouté Mme [C] [L] de sa demande de déchéance de l'usufruit relativement à la partie entrepôt de l'immeuble,
- débouté Mme [C] [L] de sa demande d'expertise et de sa demande de séquestre des loyers commerciaux,
- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de sa demande formée à l'encontre de Mme [C] [L] au titre de la réparation de l'entrepôt,
- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de ses autres demandes indemnitaires,
- débouté Mme [C] [L] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [T] veuve [L] la somme de
1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
- condamné Mme [C] [L] aux dépens de la première instance,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M.[I] [P] recevable en son intervention volontaire,
Déboute M.[I] [P] de ses demandes,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts,
Dit ne pas y avoir lieu à astreinte,
Ajoutant, condamne Mme [C] [L] et M.[I] [P] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,
Condamne Mme [C] [L] et M.[I] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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