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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de meurtre en concomitance et vol avec arme, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté directement adressée à la chambre d'accusation par Farid X..., qui soutenait que le juge d'instruction n'avait pas statué dans le délai légal sur sa requête, déposée le 27 avril 2000, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur a bien répondu à ladite demande, en la rejetant par ordonnance du 2 mai suivant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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