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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ARC ABC, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles 19 et 20 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la créance salariale de M. X... au passif de la société anonyme Gard Informatique en liquidation judiciaire représentée à l' instance par la société à responsabilité limitée Assistance recouvrement conseil (ARC) en qualité de liquidateur;
Qu'en statuant ainsi alors que la société ARC n'avait pas la qualité de liquidateur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X..., envers la société ARC ABC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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