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Cour d'appel, 16 décembre 2013. 12/01183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01183

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2013

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VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 458 DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01183 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 juillet 2012- Section Commerce. APPELANT Monsieur Benjamin X... ... 97160 MOULE Représenté par Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE SARL FIRST MAINTENANCE COMPANY Redoute 28 rue du Bois Joli 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Claude CHRISTON (Toque 28), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Benjamin X... a été engagé par la société SARL FIRST MAINTENANCE COMPANY, dite ci-après FMC ANTILLES, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 en qualité de responsable de site, classé au niveau IV, coefficient 220 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire. Ledit contrat prévoyait une rémunération de 11 ¿ bruts/ heure, soit 1. 668, 37 ¿ brut de base pour 151, 67 heures de travail par mois ainsi qu'une prime de 150 ¿ versée entre le 8 et le 10 du mois suivant. M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er avril 2009 adressée à son employeur. Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. X... a saisi le 15 juillet 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, en paiement d'indemnités de rupture et de salaires et accessoires. Par jugement en date du 3 juillet 2012, le conseil des prud'hommes a : *débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, *condamné M. X... à payer à la SARL FIRST MAINTENANCE COMPANY ANTILLES la somme de 750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. X... aux entiers dépens. M. X... a régulièrement formé appel de ladite décision et demande à la cour de : *réformer le jugement entrepris et de juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, *condamner en conséquence la SARL FMC ANTILLES au paiement des sommes suivantes : -10. 252, 80 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -121, 29 ¿, à titre de rappel de salaire, -1. 478, 59 ¿ à titre d'heures supplémentaires, -589, 47 ¿ au titre des heures majorées du dimanche, -60, 84 ¿ au titre des heures majorées de nuit, -270, 01 ¿ à titre de congés payés y afférents, -450 ¿ à titre de rappel de prime de responsabilité, -3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... fait valoir que l'employeur a commis des manquements graves et répétés, en lui imposant des modifications portant sur la rémunération, en ne lui réglant pas les heures supplémentaires effectuées, ni les majorations pour les heures de nuit et celles du dimanche. La société FMC ANTILLES conclut à la confirmation du jugement déféré, de dire et juger injustifiée la prise d'acte de rupture du contrat, de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'une démission et de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu que Monsieur X... a écrit le 1er avril 2009, à son employeur en ces termes : « Monsieur, Je tiens suite à de nombreux manquements graves aux obligations contractuelles de l'employeur ainsi qu'aux demandes réitérées auprès de Mr Z... Jean-Pierre de « majorations, fiches de paye, contrat de travail etc.. je vous demande de prendre acte de la rupture du contrat de travail et ce de votre fait. » Que cette lettre, aux termes de laquelle le salarié formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration et justifiant son départ, constitue une prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; - sur le rappel de salaire Que M. X... invoque en premier lieu un non-respect par l'employeur du salaire contractuellement prévu pour son coefficient 220, à savoir 11, 16 ¿ bruts/ heure, selon grille conventionnelle, Qu'effectivement, compte tenu de la valeur du point de 3, 17 ¿ selon avenant du 19 mai 2008, le salaire mensuel de M. X... aurait dû être de 1. 692, 78 ¿. Qu'il lui est donc dû un rappel de salaire de 73, 23 ¿ sur la période contractuelle. - sur les heures supplémentaires Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; Que l'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, sans donner les horaires de travail précis de M. X.... Que ce dernier produit un relevé précis de ses horaires de travail sur le mois de janvier 2009, faisant ressortir 84 h 30 supplémentaires, dont certaines le dimanche et la nuit. Qu'au soutien de ses allégations, il produit également des attestations de personnes avec lesquelles il a travaillé en sus de sa journée de travail (attestations GERAN, BEDANNE) ou des appels téléphoniques passés au-delà de son horaire journalier. Que le bulletin de salaire de M. X... du mois de janvier ne mentionne cependant aucune heure supplémentaire. Qu'en février 2009, il résulte de la fiche de pointage qu'il a effectué 10h45 supplémentaires. Que compte tenu du fait que 30 heures supplémentaires lui ont été réglées, il lui reste dû 65h15 non réglées. Que dès lors, il résulte de ces éléments, que le salarié a effectué des heures supplémentaires du 1er janvier au 11 mars 2009 et que le rappel de salaire brut dû à M. X... s'établit donc à la somme de 895, 59 ¿, outre une incidence congés payés de 89, 55 ¿. - sur les heures de dimanche et de nuit Attendu que l'employeur a réglé sur le bulletin de salaire de février 2009 au salarié 24, 25 heures majorées à 20 % du dimanche alors que M. X... établit qu'il a effectué 19, 45 heures le dimanche au mois de janvier 2009 qui lui restent dues, soit une somme de 262, 96 ¿ avec une incidence congés payés de 26, 29 ¿. Que de même, l'employeur a réglé à M. X... une heure majorée de nuit alors qu'il en a effectué 4h50, soit un solde de 47, 32 ¿ outre 4, 7 ¿ de congés payés y afférents. - sur la prime de responsabilité Que le salarié réclame une prime de responsabilité de 250 ¿ par mois compte tenu de sa qualification, sans justifier du texte conventionnel fondant sa demande alors que le contrat prévoyait une prime de 150 ¿ mensuels et que le salarié reconnait lui-même qu'un responsable de site perçoit une prime de 150 ¿ et que seul un chef d'équipe perçoit 250 ¿/ mois. Que cependant, ladite prime ne lui ayant pas été versée pour le mois de mars, il lui reste du une somme de 150 ¿ à ce titre. Qu'en conséquence, il en résulte que les manquements de la société FMC ANTILLES à ses obligations, portant sur la rémunération du salarié, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Qu'il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Attendu que le salarié avait au moment de la rupture du contrat de travail, trois mois d'ancienneté et l'employeur occupait habituellement plus de onze salariés. Qu'en conséquence, compte tenu de son salaire moyen et du fait qu'il ne justifie d'aucun préjudice postérieurement à la rupture et ne donne aucun élément sur sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail. Sur les demandes annexes Que l'employeur sera condamné à délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation destinée au Pôle emploi portant la mention « licenciement » sans qu'une astreinte soit nécessaire. Qu'il paraît équitable que la société intimée participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. Que succombant en sa résistance, la société FMC ANTILLES supportera les dépens et sera déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et que ladite rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SARL FIRST MAINTENANCE COMPANY ANTILLES à payer à M. X... Benjamin les sommes suivantes : -73, 23 ¿ à titre de rappel de salaire, -895, 59 ¿ à titre d'heures supplémentaires, -262, 96 ¿ à titre d'heures du dimanche, -47, 32 ¿ à titre d'heures de nuit, -150 ¿ à titre de prime de responsabilité, -120, 54 ¿ à titre d'incidence congés payés, -2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enjoint à la société FMC ANTILLES de délivrer à M. X... un bulletin de salaire récapitulatif de salaire et une attestation destinée au Pôle emploi portant la mention « licenciement », conformes au présent arrêt. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société intimée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

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