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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-19.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-19.316

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de mutuelle de la Charente-Maritime, anciennement dénommée Union départementale des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de la Banque française de crédit coopératif, société coopérative de Banque, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Union de mutuelle de la Charente-Maritime, de Me Goutet, avocat de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'Union mutuelle de la Charente-Maritime a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la Banque française de crédit coopératif ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque française de crédit coopératif sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la Banque française de crédit coopératif sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union de mutuelle de la Charente-Maritime, envers la Banque française de crédit coopératif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz