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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant Pharmacie du Centre, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de la société Groupe Form, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Groussain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
4°/ de la société Herbelin, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Groupe Form, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juillet 1994), qu'en 1989, Mme Z... a chargé la société Groupe Form des travaux de rénovation d'une officine de pharmacie; que plusieurs d'entre eux ont été sous-traités; qu'aucune réception des ouvrages n'est intervenue; qu'après expertise, la société Groupe Form a réclamé au maître de l'ouvrage le paiement du solde du prix des travaux, tandis que, par voie reconventionnelle, Mme Z..., se plaignant de retards d'exécution et de désordres, a sollicité la réparation de son préjudice;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au retard de livraison des ouvrages, alors, selon le moyen, "1°) que l'entrepreneur répond du retard dans l'exécution des travaux sauf pour lui à démontrer l'existence d'une cause étrangère; qu'en énonçant qu'il incombait à Mme Z... "de démontrer la faute contractuelle qu'aurait commise la société Groupe Form ayant eu pour conséquence un retard dans la livraison des travaux ouvrant droit à indemnisation" au bénéfice de celle-ci, puis en relevant "qu'au vu de l'ensemble des éléments, un retard fautif n'est pas caractérisé à l'encontre de la société Groupe Form", la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 1147, 1779 et 1315 du Code civil ;
2°) qu'en déduisant l'absence de responsabilité de la société Groupe Form de ce que la poursuite d'activité de la pharmacie pendant la durée des travaux avait été source de difficultés et n'avait pas permis à l'entrepreneur d'achever les travaux au 27 mai 1989, sans constater au préalable que le planning initialement fixé aurait été établi sur la base d'une interruption de toute exploitation de l'officine de pharmacie pendant deux mois, ce qui ne se pouvait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil; 3°) qu'en déduisant l'absence de responsabilité de la société Groupe Form de ce que celle-ci aurait été gênée par d'autres entreprises avec laquelle "Mme Z... semble avoir contracté directement", la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en déduisant l'absence de responsabilité de la société groupe Form de ce que Mme Z... avait, "en cours de travaux commandé des ouvrages supplémentaires et devait apporter des modifications au projet", sans constater que l'entrepreneur aurait alors fait valoir en cours d'exécution des travaux ne pas pouvoir respecter le planning initialement prévu en raison de ces modifications mineures qui, au demeurant, avaient fait l'objet d'une facturation distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil";
Mais attendu, d'une part, que, saisie de conclusions de Mme Z... qui n'invoquaient pas l'existence d'une clause prévoyant des indemnités de retard, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il incombait à Mme Z... de démontrer que le retard dans la livraison des ouvrages avait eu pour cause une faute contractuelle commise par la société Groupe Form;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la poursuite d'activité de la pharmacie avait été source de difficultés pour l'entrepreneur, que celui-ci avait été gêné par le retard apporté par certaines entreprises qui n'étaient pas sous son autorité, que Mme Z... avait, en cours de chantier, commandé des travaux supplémentaires et fait apporter des modifications au projet, qu'à la date du 28 mai 1989, prévue pour la fin du chantier, il ne restait plus à réaliser que quelques travaux de finition, et que l'officine n'avait été fermée au public que pendant quelques jours, la cour d'appel a pu retenir, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, que la société Groupe Form n'avait commis aucune faute génératrice d'un dommage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... au titre des désordres d'électricité, l'arrêt retient que l'expert se contente d'indiquer la présence au plafond d'appareils de modèles différents et une disposition douteuse, appréciation subjective ne permettant pas de retenir une faute;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait retenu que toute modification dans la disposition des lieux aurait dû entraîner l'étude de l'emplacement des points lumineux et que l'éclairage disparate devrait être probablement à reconsidérer presque en totalité, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... au titre des désordres affectant le carrelage, l'arrêt retient que les prétendus désordres relèvent du domaine esthétique et ne sauraient donner lieu à réparation;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant réception de l'ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'indemnisation des désordres d'électricité et du carrelage, l'arrêt rendu le 26 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne la société Groupe Form, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Form;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.