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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-80.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.099

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° C 20-80.099 F-D N° 00266 CK 17 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. A... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt pénal de la cour d'assises de l'Aude, en date du 28 novembre 2019, qui, pour meurtre, infraction à la législation sur les armes et contravention de violences, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, et à une amende contraventionnelle, et a ordonné une mesure de confiscation. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A... C..., les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. L... G..., S... G..., N... G..., Mmes R... G... et O... G... et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. C... a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault, par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction de Béziers, du 27 septembre 2016, pour meurtre, tentative de meurtre, infractions à la législation sur les armes, et contravention de violences volontaires. 3. Par arrêt du 27 octobre 2017 la cour d'assises l'a déclaré coupable de l'ensemble de ces faits, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à une amende contraventionnelle de 1 000 euros. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. C... a relevé appel de l'arrêt pénal et le ministère public a formé un appel incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. C... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle alors « que la cour d'assises est tenue d'énoncer les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; que, lorsqu'une question a été spécialement posée au jury sur l'existence d'une cause d'atténuation de la responsabilité pénale de nature, selon l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, à influer sur la peine et son régime, la motivation de la peine ne peut se borner à renvoyer à la réponse négative donnée par le jury à cette question ; que cette question doit elle-même faire l'objet d'une motivation destinée à renseigner l'accusé sur les principaux éléments qui ont conduit la cour d'assises à écarter cette cause d'atténuation pénale ; qu'en l'espèce, l'expertise réalisée par M. B..., médecin entendu par la cour d'assises (procès-verbal des débats, p. 7), a relevé chez M. C... l'existence « d'une réaction d'angoisse aiguë avec menace de mort imminente dans une surestimation du danger auquel il était exposé en relation avec le risque hémorragique qu'il présentait » et conclu que « son état d'angoisse aiguë (a) pu altérer son discernement et entraver le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal » (ordonnance de mise en accusation, p. 10) ; qu'en se référant seulement à la réponse négative donnée à la question spéciale relative à l'atténuation de la responsabilité pénale de M. C... et en ne mentionnant sur la feuille de motivation aucun élément circonstancié permettant d'écarter cette cause d'atténuation, la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et 365-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour condamner M. C... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle la cour d'assises relève que la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle, que la cour et le jury ont estimé que le discernement de l'accusé n'était pas altéré, qu'il est accessible à une sanction pénale et réadaptable, qu'il est âgé de 67 ans et que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Elle ajoute que sa dangerosité criminologique résulte de son absence totale d'empathie envers les victimes et leur famille et de ses déclarations à l'audience, selon lesquelles, dans une situation identique il recommencerait. 8. En statuant ainsi, la cour d'assises, qui n'avait pas à justifier davantage la réponse négative apportée, par la cour et le jury, à la question posée, portant sur l'atténuation de la responsabilité pénale de l'accusé en raison de son état mental, a exposé les principaux éléments qui l'ont convaincue dans le choix de la peine, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019. 9. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz