Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-11.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.524
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Progemo CIP Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Bouygues, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Progemo CIP Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, de la SCP Célice, Blanpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998), qu'en 1990, la société Bouygues bâtiment (société Bouygues) a proposé un projet de construction d'un groupe d'immeubles et d'un parc d'activités à la société Progemo, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa "Global Risks" (compagnie Axa), qui a obtenu la cession par la mairie des terrains nécessaires et le permis de construire, puis qui, par lettre du 13 décembre, a confirmé à la société Bouygues son intention de lui confier l'ensemble des travaux sous trois conditions suspensives ; que la société Progemo ayant abandonné le projet, la société Bouygues l'a assignée en paiement d'une indemnité ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les trois conditions suspensives, à la levée desquelles le marché devait être établi en la forme, ont été réalisées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Progemo soutenait qu'il paraissait peu sérieux de prétendre qu'un contrat avait été formé puisque la société Bouygues n'apportait pas la preuve de la levée des conditions suspensives exprimées par elle de la manière la plus explicite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne, ensemble, la société Bouygues et la compagnie Axa Global Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Bouygues et la compagnie Axa Global Risks à payer à la société Progemo CIP Ile-de-France la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bouygues et de la compagnie Axa Global Risks ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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