Cour de cassation, 29 juin 1987. 87-80.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.842
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. L. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1987, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a donné acte à la partie civile de sa constitution ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal, défaut de caractère exécutoire de la décision base des poursuites ;
Vu ledit article, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une décision de justice accordant un droit de visite ne peut servir de base à une poursuite pour non-représentation d'enfant, si à l'époque des faits incriminés elle n'avait pas été régulièrement portée à la connaissance du prévenu ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance de référé en date du 30 octobre 1985, le président du Tribunal de grande instance de Grenoble a accordé à P. S. un droit de visite à l'égard de sa fille naturelle D. ; que, n'ayant pu exercer ce droit, celui-ci a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel L. R. du chef de non-représentation d'enfant ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'absence de signification, à la date des faits incriminés, de l'ordonnance servant de base à la poursuite, les juges se bornent à énoncer que la prévenue était régulièrement représentée lors de l'instance civile, qu'elle a interjeté appel de cette décision et que cette connaissance de fait est corroborée par les courriers échangés entre les conseils des deux parties ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre eux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que, dès lors, n'ayant pas constaté que l'ordonnance modificative de la pension avait été légalement portée à la connaissance de la demanderesse, l'arrêt encourt la cassation ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que L. R. a été citée devant la juridiction correctionnelle pour avoir, les 6 et 24 novembre 1985 ainsi que le 8 décembre 1985, refusé de représenter à P. S. l'enfant D. alors qu'il lui avait été accordé un droit de visite par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 octobre 1985 ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de diverses attestations que L. R. n'a pas représenté l'enfant à son père le 22 décembre 1985 ;
Attendu cependant qu'il ne résulte pas de l'arrêt que L. R. ait accepté d'être jugée sur ce fait nouveau, distinct de ceux visés par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est également encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 29 janvier 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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